TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2323079_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 16 octobre 2023, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de le remettre en liberté ou, à défaut, de l'assigner à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il est parent de deux enfants français ; - il dispose de garanties de représentation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile est sérieuse. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Me Tuendimbadi Kapumba, représentant M. B, - et les observations de Me Baller, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 19 octobre 1998, demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. B soutient que pour édicter la décision attaquée, le préfet de police s'est fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 27 septembre 2023 entaché d'illégalité. En faisant valoir que cette mesure d'éloignement est illégale dès lors qu'il est parent de deux enfants mineurs dont l'un est français, il doit être ainsi regardé comme ayant entendu se prévaloir des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". A l'appui de ce moyen, l'intéressé produit la copie d'un acte de naissance de l'enfant né le 20 mars 2022 d'une mère française qui ne mentionne pas l'identité du père, le passeport de la mère de cet enfant ainsi qu'une attestation sur l'honneur de celle-ci indiquant que l'enfant est placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, que M. B est son père et qu'il prend régulièrement de ses nouvelles. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que M. B serait le père de cet enfant ni même qu'il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai pour soutenir que la décision portant maintien en rétention administrative serait elle-même illégale. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 4. Eu égard aux critères objectifs, mentionnés par le préfet de police dans sa décision, soit notamment les circonstances que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement suite au rejet de sa demande d'asile initiale par une décision du 23 juillet 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et par une décision du 19 mai 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qu'il n'a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, le 6 octobre 2023, qu'après son placement en rétention et qu'il a été signalé par les services de police le 26 septembre 2023 pour usage de stupéfiants, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de M. B était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Si M. B fait valoir à l'audience que sa demande d'asile est sérieuse, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation alors que sa demande de réexamen a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité rendue le 12 octobre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties suffisantes de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen, qui n'est pas opérant, doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 17 octobre 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERY La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2323079_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel