TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2323117_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative, d'enjoindre à la ville de Paris de lui communiquer le " projet pour l'enfant " prévu à l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code civil, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative, d'enjoindre à la ville de Paris de lui communiquer le " projet pour l'enfant " prévu à l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre du placement à l'aide sociale à l'enfance de ses deux enfants mineurs E et B F. 2. Aux termes de l'article L 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé " projet pour l'enfant ", qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l'enfance. / () Le président du conseil départemental est le garant du projet pour l'enfant, qu'il établit en concertation avec les titulaires de l'autorité parentale et, le cas échéant, avec la personne désignée en tant que tiers digne de confiance ainsi qu'avec toute personne physique ou morale qui s'implique auprès du mineur. (). " . L'article L 223-3-1 du même code prévoit que : " Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement des parents et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du document prévu à l'article L. 223-1-1 du présent code. Ce document lui est adressé. Il est saisi de tout désaccord. ().". Enfin, l'article L. 226-4 dudit code dispose que : " I.-Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et : 1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ; 2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service ; 3° Que ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance. Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation. Le président du conseil départemental fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés. Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil départemental des suites qui ont été données à sa saisine. ". 3. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. " En outre l'article 375-1 dudit code dispose notamment que le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Il résulte des pièces du dossier que, par un jugement en assistance éducative du 4 septembre 2020, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 375 et suivants du code civil et des articles 1181 et suivants du code de procédure civile relatifs à l'assistance éducative, a, d'une part, maintenu le placement des enfants mineurs de Mme C et de M. F à l'aide sociale à l'enfance de Paris et, d'autre part, décidé que chacun des parents bénéficiera d'un droit de visite en présence d'un tiers une fois par mois qui s'exercera sous le contrôle du service gardien. Par un arrêt du 19 mars 2021, la Cour d'appel de Paris a, d'une part, confirmé cette décision, d'autre part, rejeté la demande de mainlevée du placement de ses deux enfants présentée par Mme C et, enfin, rappelé à la ville de Paris son obligation d'élaboration des projets pour les deux enfants mineurs ainsi que la communication de ceux-ci à Mme C. 7. Dans l'exercice de la mission d'assistance éducative prescrite par l'autorité judiciaire, le service auquel est confié le suivi de la mesure est soumis au seul contrôle du juge des enfants, conformément aux dispositions des articles 375-1, 375-4 et 375-7 du code civil, et notamment l'organisation des droits de visite et la définition du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles dont il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître. Il s'ensuit que le litige qui oppose Mme D à la ville de Paris est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 10 octobre 2023. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2323117/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2323117_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA