TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2323119_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de cette date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié le 28 février 2023 ; la décision contestée doit être regardée comme un refus de renouvellement de titre de séjour ; il ne dispose plus de récépissé valide et se trouve exposé à une mesure d'éloignement à tout moment ; il est également privé de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle alors qu'il exerçait une activité salariée, en intérim, à laquelle son employeur a mis fin, le privant ainsi de revenus ; le risque de perte de son emploi lui cause un préjudice économique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . cette décision est entachée d'incompétence ; . elle n'est pas motivée en droit et en fait et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; il a produit une nouvelle autorisation de travail en date du 12 juin 2023 et son dossier était complet ; il n'a reçu aucune demande de complément de dossier, ni par mail, ni par courrier et aucune précision ne lui a été donnée quant à un document manquant ; . elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de précision sur le document manquant et de demande de régularisation de la part des services ; . une erreur de droit a été commise au regard des articles L. 421-1, L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; une erreur manifeste d'appréciation a également été commise ; la société qui l'emploie a obtenu une autorisation de travail le concernant le 9 juin 2023 ; en l'absence de titre de séjour, son employeur lui a progressivement retiré ses missions intérimaires ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'une carte de résident valable du 9 octobre 2023 au 8 octobre 2033 est actuellement en cours de fabrication et que, pour des raisons techniques, il est impossible d'éditer concomitamment un récépissé ; la décision de classement sans suite doit, dès lors, être regardée comme ayant été abrogée. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, M. B prend acte du non-lieu partiel justifié par la délivrance en cours d'une carte de résident de dix ans et maintient le surplus des conclusions de sa requête. Il soutient notamment qu'il a besoin d'un récépissé de sorte qu'il puisse continuer à travailler. Depuis l'expiration de son dernier récépissé le 24 août 2023, il a perdu l'ensemble de ses missions d'intérim. Vu : - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. L'affaire a été radiée de l'audience publique, prévue le 18 octobre 2023, compte tenu de la mesure d'abrogation de la décision contestée prise par le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 10 juin 1982, s'est vu délivrer par le préfet de police un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 11 mars 2020 au 10 mars 2021, renouvelé jusqu'au 10 mars 2023, puis a été muni d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 25 mai 2023 et renouvelé jusqu'au 25 août 2023. Il demande la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 3. M. B, qui prend acte de ce que le préfet de police a abrogé sa décision de classement sans suite et qu'une carte de résident de dix ans valable du 9 octobre 2023 au 8 octobre 2033 lui sera délivrée, conformément à sa demande, doit être regardé comme abandonnant ses conclusions à fin d'annulation et, par suite, comme se désistant purement et simplement de celles-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 4. Toutefois, le préfet de police se borne à faire valoir que la carte de résident est actuellement en cours de fabrication et que, pour des raisons techniques, dont il ne justifie au demeurant pas, il lui est impossible d'éditer concomitamment un récépissé alors que M. B soutient que, faute de renouvellement de son récépissé depuis l'expiration de celui-ci, le 25 août 2023, il a perdu l'ensemble de ses missions d'intérim. Dans les circonstances de l'espèce, faute de précision sur les raisons techniques faisant obstacle à l'édition d'un récépissé, il est ordonné au préfet de police de délivrer un récépissé à M. B, l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance effective de son titre de séjour en cours de fabrication, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un récépissé à M. B, l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance effective de son titre de séjour en cours de fabrication, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 octobre 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2323119_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel