TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2323123_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 6, 19 et 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Agahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 3 et du 1) de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 novembre 2023. Un mémoire complémentaire, présenté pour M. B, a été enregistré le 28 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Agahi, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant iranien, né le 4 août 1990 et entré en France le 31 janvier 2020 muni de son passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité, le 21 décembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " dont M. B était en possession, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, après avoir suivi des cours de français au titre de l'année 2020-2021, s'est inscrit en Master " Energie " à l'ENSAM Arts et métiers, en 2021-2022 puis s'est orienté vers un Master 2 à l'ESTP Travaux publics, qu'il n'a pas validé, et s'est inscrit enfin, en Master 1 " chef de projet intelligence artificielle " à l'ESI Business School au titre de l'année 2022-2023, ne justifiant ainsi ni d'une progression dans son cursus universitaire ni du caractère réel et sérieux de ses études ni de la cohérence de son projet d'études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. B n'a pas obtenu la deuxième année de master " Recherche spécialité Sciences mécaniques en ingénierie " à l'Ecole nationale supérieur d'arts et métiers en 2021/2022, il a dans le cadre de ce master réalisé un stage dans le domaine de l'intelligence artificielle au sein de ESTP Paris-Institut de recherche en constructibilité (IRC) de mars à septembre 2022 et qu'à la suite de son échec, il s'est inscrit en première année de Master " chef de projet IA " à l'ESI Business School pour l'année 2022/2023, également dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il suit de là que contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police, le parcours universitaire de M. B ne présente pas d'incohérence. Il ressort également des pièces du dossier qu'à son arrivée en France en janvier 2020 muni d'un visa long séjour " étudiant ", M. B a appris le français à l'Institut privé Campus Langues en passant d'un niveau A1 en février 2020 à un niveau C1 en avril 2021, et qu'il produit, à la décision attaquée, une attestation postérieure de réussite de sa première année de Master " chef de projet IA " avec une moyenne de 13.5/20, et qui révèle une réelle progression dans ses études. Enfin, le requérant produit deux certificats d'assiduité pour la période de septembre 2020 à mars 2021 et pour la période de septembre 2021 à février 2022, ses bulletins de note ne mentionnent pas d'absences et indiquent qu'il s'est présenté à toutes les épreuves, à l'exception d'une seule, y compris celles de l'année qu'il n'a pas obtenue. Il suit de là que le préfet de police, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 6 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-Descoings La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2323123_20231220
Données disponibles
- Texte intégral