TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2323132_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. D A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe des droits de la défense ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus implicite de titre de séjour qu'elle assortit ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure est disproportionnée ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 mars 2024.
Par une décision du 6 février 2024 le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant chinois, né le 29 juin 1972, est entré en France en 2010, muni de son passeport revêtu d'un visa, valable du 20 avril 2010 au 20 juillet 2010. Il s'est maintenu en France à l'expiration de son visa. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision d'éloignement :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'État, placée sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 3° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre l'arrêté attaqué. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.
5. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour dès lors que le préfet de police n'est tenu de saisir cette commission qu'avant de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, pour les personnes qui remplissent les conditions. En tout état de cause, M. A ne justifie pas, par les pièces qu'il produits, d'une résidence continue de dix ans sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu le 5 octobre 2023 par l'agent de police judiciaire, ainsi qu'il ressort du procès-verbal, avant que lui soit notifié le même jour l'arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. En outre, si l'intéressé fait valoir que le nom de l'interprète ne figure pas sur l'arrêté attaqué et que la qualité traduction n'était pas assurée durant la procédure, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A par la voie administrative et par le truchement d'une interprète en langue chinoise, dont le nom et la signature figure sur l'arrêté. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant bénéficié de garanties suffisantes avant que le préfet de police ne prenne la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été empêché de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit être écarté.
7. En sixième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Si M. A excipe de l'illégalité de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, à la supposer existante, la décision attaquée n'a pas été prise pour son application et il n'en constitue pas la base légale. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En septième lieu, si M. A soutient que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de fait eu égard à la circonstance que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il est célibataire et sans charge de famille, le requérant n'apporte aucun élément justificatif permettant de remettre en cause les faits retenus par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
9. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
11. Si M. A se prévaut qu'il est parfaitement intégré dans la société française dès lors qu'il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'il soutient qu'il est marié, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour () / il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
13. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de police s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 2 novembre 2011 et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur la circonstance que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 2 novembre 2011 et qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En second lieu, en refusant un délai de départ volontaire à M. A, et compte tenu de ce qui été dit au point 13, le préfet de police n'a pas pris une décision disproportionnée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
16. L'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment, les circonstances de faits sur lesquelles le préfet de police s'est fondé avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
18. La décision fixant la durée de l'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
19. Pour fixer à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A, le préfet de police s'est fondé sur la durée de présence sur le territoire français, de ce que M. A ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et qu'il a déjà fixé l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 2 novembre 2011 prise par le préfet de police à laquelle il s'est soustrait. Par suite, en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français au regard des éléments précités, le préfet de police n'a pris une décision disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ;
- Mme Perrin, première conseillère ;
- Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Hermann Jager
L'assesseure la plus ancienne,
A. Perrin
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2323132_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel