TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2323133_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 7 août 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jours de retard; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il est dépourvu de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande de M. A a été reconnue prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du département de Paris du 5 novembre 2020. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, le 26 juin 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier en date du 27 juin 2023, le secrétariat de la commission de médiation de Paris a fait savoir à M. A qu'à défaut, à la date du 7 août 2023, de décision se prononçant sur son recours, ledit recours devrait être regardé comme ayant été rejeté par décision implicite. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née, selon lui, du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur son recours amiable. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans conditions de délais, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. () ". 4. Par une décision du 5 novembre 2020, antérieure à la nouvelle saisine le 7 août 2023 par l'intéressé de la commission de médiation et à l'enregistrement de la présente requête, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. A. Dès lors, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement et à Me Kwemo. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La magistrate désignée, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2323133_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel