TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2323144_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 9 octobre 2023 et le 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Berdugo (cabinet Koszczanski Berdugo), demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail pour la durée de l'examen dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de réponse de l'administration, en dépit de ses multiples relances, il se trouve en situation irrégulière et menacé dans la continuité de son emploi et de sa vie privée et familiale et ce, alors qu'il a entamé ses démarches depuis dix mois ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen d'obtenir un rendez-vous, en vue de l'examen de sa demande, de la délivrance d'un récépissé et ainsi de la régularisation de sa situation ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation séreuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau agissant pour la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne peut se prévaloir d'une urgence dès lors qu'il s'est lui-même placé dans la situation invoquée en tardant à déposer son dossier et en occupant irrégulièrement un emploi depuis plusieurs années.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant brésilien né 11 mai 1989 à Rio de Janeiro (Brésil) est entré en France le 20 novembre 2019 muni d'un visa de long séjour portant la mention " vacances -travail ", valable du 14 novembre 2019 au 14 novembre 2020. Il a exercé, sous contrat à durée indéterminée comme chef de cuisine dans un premier établissement de restauration entre les mois de janvier 2020 et d'août 2021 puis dans un deuxième de septembre 2021 à juillet 2023 et, enfin, a été recruté par un dernier établissement à compter du mois de septembre 2023. Il avait, auparavant, soit le 13 février 2023, rempli un formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger en situation régulière et a sollicité un rendez-vous. Il a reçu, le 12 juillet 2023 un courriel de la préfecture de police, l'invitant à renvoyer un formulaire complété ainsi que les pièces jointes demandées. Il a retourné au service le même jour, par l'intermédiaire de son conseil, les documents en cause et a sollicité un rendez-vous à bref délai. En l'absence de réponse, il demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail pour la durée de l'examen dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l'espèce, il n'apparaît pas que le dossier comprenant le formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour et les pièces jointes requises, adressé à la préfecture de police le 13 février 2023, aurait été incomplet. En outre, M. A a renvoyé le
12 juillet 2023 ce dossier au service instructeur à la suite du courriel du même jour de ce dernier. Il n'est pas davantage contesté que M. A a adressé à la préfecture de police, sans en recevoir de réponse, durant le mois de septembre 2023, quatre courriels de relance en vue d'obtenir un rendez-vous. Toutefois, le requérant ne fait pas état de circonstances qui l'aurait empêché, après l'expiration de son visa, en novembre 2020, de présenter une demande de titre de séjour et de demeurer ainsi, pendant plus de deux ans, en situation irrégulière, tout en exerçant, au surplus, une activité professionnelle sans disposer de l'autorisation nécessaire. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de M. A aurait été clôturé. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers qui ont présenté une demande semblable ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 janvier 2024.
La juge des référés,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2323144_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA