TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2323158_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2303381 en date du 9 octobre 2023, le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C A. Par cette requête, M. C A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision est illégale du fait de la demande d'asile qu'il a introduite et qui est en cours. Sur de la décision fixant le pays de destination : - Elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Feghouli. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant Pakistanais né le 20 mai 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3.En premier lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il a déposé une demande d'asile en cours d'examen. Par suite, le moyen afférent doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 4.En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5.Si M. B soutient qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments dont il fait état sont insuffisants pour établir le caractère actuel et personnel des menaces ou persécutions dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 6.Enfin, en se bornant à faire valoir que cette décision doit être annulée, le requérant n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, il ne peut donc qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses concluions. D É C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le magistrat, M. FEGHOULILa greffière, C. DARTHOUTLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2323158_20231106
Données disponibles
- Texte intégral