TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2323193_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A, représenté par Me Brame, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition de l'urgence est remplie dès lors que sans régularisation de sa situation administrative, il risque de perdre son emploi, ainsi que l'utilité de la mesure sollicitée et que cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dans la présente requête au motif que M. A est invité à se présenter le 6 novembre 2023 afin de lui délivrer un récépissé dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 17 juillet 1981, a déposé une demande de renouvellement de certificat de résidence algérien. N'étant pas parvenu à obtenir le renouvellement de son récépissé, il demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le 25 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture de police a adressé une convocation à M. A l'invitant à se présenter le 6 novembre 2023 à la préfecture de police dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera une somme de 300 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 novembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2323193/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2323193_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA