TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2323205_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 25 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 26 septembre 2023. Par cette requête, M. B, représenté par Me Thuralli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent le respect des droits de la défense ; - elles portent une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Perrin a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, né le 25 mars 1981, est arrivé en France en août 2021 selon ses déclarations où il a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 25 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 janvier 2023. L'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen le 8 mars 2023. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine tirée de la tardiveté : 3. En premier lieu, par arrêté n° 2023-49 du 30 juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A D, adjoint au chef du bureau de l'asile de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précisent les éléments de fait qui les fondent, à savoir le fait que l'OFPRA a pris une décision d'irrecevabilité le 8 mars 2023 dans le cadre de sa première demande de réexamen et que si M. B a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre cette décision, ce recours n'est pas suspensif, et qu'aucune circonstance de l'espèce ne justifie qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Elles comportent également des éléments propres à la situation de l'intéressé, notamment qu'il déclare être marié, sa conjointe résidant au pays d'origine et sans enfant. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si M. B soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 7. En cinquième lieu, si M. B soutient que les décisions attaquées méconnaissent le respect des droits de la défense, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B se déclare marié sans enfant sans à charge, sa concubine se trouvant dans son pays d'origine. Dans ces conditions et compte tenu du caractère récent du séjour en France du requérant, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. D E C I D E Article 1 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. B. Article 2: Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, A. Perrin La greffière, D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2323205/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2323205_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel