TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2323213_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 octobre 2023, le 10 octobre 2023 et le 19 octobre 2023, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement du tribunal, et de lui délivrer, le temps de l'instruction, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de de 1 300 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 233-1 et 251-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en se fondant sur les constations du fichier automatisé des empreintes digitales, le préfet l'a privé d'une garantie ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle viole le droit à la libre circulation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Djemaoun, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien, se déclarant également de nationalité italienne, né le 11 août 1985, a fait l'objet le 7 octobre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui ainterdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département, consentie par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2023-56 du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. C ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu'il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de police en date du 7 octobre 2023, que M. C a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour et qu'il a apporté des réponses précises et circonstanciées. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction. 6. En deuxième lieu, pour justifier de sa nationalité italienne, M. C produit une photographie tronquée et partiellement lisible d'une carte d'identité italienne prise au moyen d'un téléphone portable qui ne présente pas, en l'état de l'instruction, de caractère probant. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, ne disposait d'aucun élément pouvant le conduire à considérer que M. C posséderait la nationalité italienne. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de base légale, de l'erreur de droit, de la violation des dispositions de l'article L. 233-1 et du 1° de l'article 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants. 7. En troisième lieu, M. C, entré sur le territoire français en 2011 selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut d'une activité professionnelle depuis le mois d'avril 2023, il ne l'établit et pas ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que les que les moyens tirés du défaut de base légale, de la violation des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (.) ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (). ". 10. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de l'intéressé et sur le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, risque qu'il a regardé comme caractérisé sur le fondement des 1°, 2° et 5° précités de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer même que le comportement de l'intéressé ne constituerait pas une menace à l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres motifs mentionnés dans sa décision, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, tirés de ce que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de du vice de procédure, de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés. 11. En dernier lieu, les pièces du dossier ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En second lieu, les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que les que les moyens tirés du défaut de base légale, de la violation de la violation du droit à la libre circulation doivent être écartés comme inopérants. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. Contrairement à ce que prétend M. C, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. C était entré irrégulièrement en France en 2011, qu'il n'apporte pas la preuve de son entrée en France ni de sa présence continue sur le territoire français, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise le 6 août 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis à laquelle il ne s'est pas conformé, qu'il se déclare marié avec un enfant qui n'est pas à sa charge sans apporter la preuve d'un quelconque mariage, ni d'une contribution à l'entretien de son enfant, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu sur le territoire français et qu'il trouble l'ordre public par son comportement, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. C. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. C doivent dès lors être écartés. 17. En troisième et dernier lieu, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l'absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte l'existence d'une menace pour l'ordre public, la date d'entrée en France de M. C et son absence de liens sur le territoire ainsi que sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement. En se bornant à indiquer dans la décision attaquée que M. C trouble l'ordre public par son comportement, le préfet des Hauts-de-Seine ne démontre pas que la présence en France du requérant représente une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté de la présence alléguée en France depuis 2011, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle, ni même de l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu l'existence d'une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2323213_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel