TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2323232_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement si elle n'était pas admise à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme B par une décision du 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - et les observations de Me Frydryszak, substituant Me Pigot, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 21 août 1994 et entrée en France le 10 septembre 2005 selon ses déclarations, a bénéficié à compter du 8 juillet 2013 d'un titre de séjour régulièrement renouvelé, valable en dernier lieu jusqu'au 11 juillet 2021. Le 3 août 2021, elle en a sollicité le renouvellement et des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour lui ont été délivrés jusqu'au 18 juillet 2023. N'ayant, depuis cette date, obtenu ni le renouvellement de son titre de séjour ni un nouveau récépissé, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. La demande d'aide juridictionnelle formée par Mme B au titre de la présente procédure a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 janvier 2024. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2005 à l'âge de onze ans en compagnie de sa mère et y réside depuis de manière habituelle. Elle a été mise en possession à compter du 8 juillet 2013 d'un titre de séjour régulièrement renouvelé, en dernier lieu jusqu'au 11 juillet 2021. Elle a été scolarisée en France de l'année scolaire 2005-2006 à l'année scolaire 2012-2013 et a ensuite suivi deux formations de courte durée. Par ailleurs, la requérante souffre d'un diabète de type I pour lequel elle bénéfice de soins et qui a conduit à sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Elle réside avec sa mère qui est titulaire d'une carte de résident longue durée valable jusqu'au 24 janvier 2033 et elle soutient, sans être contestée, qu'elle n'a pas de fratrie et qu'elle n'a aucun contact avec son père. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour et à la durée de la présence régulière en France de Mme B, qui était mineure lors de son entrée sur le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, C. Deniel La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2323232/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2323232_20240325
Données disponibles
- Texte intégral