TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2323236_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. C A, représenté par la AARPI ANSLEX, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à la l'AARPI ANSLEX, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de production de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi qu'il a été émis par des médecins compétents, que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII, que les règles concernant la signature électronique de l'avis ont été respectées et que l'avis a été pris à l'issue d'un débat collégial ; - elle n'a été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Boukhari Sou, conseil de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais, né le 7 juillet 1977, entré en France le 1er février 2013, selon ses déclarations, a sollicité, le 6 février 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a pris sa décision en prenant en compte l'avis émis le 9 mai 2023 par un collège de médecins de l'OFII, au vu d'un rapport, établi le 20 avril 2023 par un médecin instructeur qui n'a pas siégé en son sein. Ces médecins ont été régulièrement désignés par une décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l'Office. L'avis comporte en outre la signature des médecins du collège sous forme de fac-similé, dont rien ne permet de remettre en cause l'origine. Enfin, la seule circonstance, à la supposer même établie, que l'avis n'ait pas donné lieu à une délibération collégiale, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis dès lors que cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Par ailleurs, l'avis mentionne que l'état de santé de M. A, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 9 mai 2023, qu'il s'est approprié, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 13 avril 2023, établi par le docteur B médecin psychiatre du centre Philippe Paumelle et des ordonnances médicales produites au dossier, que M. A bénéfice d'un suivi en raison " d'une schizophrénie paranoïde " qui a conduit l'intéressé à faire l'objet de " plusieurs hospitalisations de plusieurs semaines en soins sans consentement pour des états mentaux pathologiques associant insomnies, désorganisation pscycho-comportementale, bizarreries, propos décousus, idées délirantes non systématisées, désorganisation psychique et déni des troubles. " et qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux à base d'Artane, d'Haldol et de Loxapac. Si le requérant allègue que sa pathologie nécessite un suivi régulier et une prise de médicaments régulière dont le défaut pourrait avoir de graves conséquences, l'intéressé se borne à citer des extraits d'articles de presse faisant état du système de santé du Sénégal et des difficultés d'accès aux soins pour les personnes souffrant de maladies mentales dans son pays d'origine et, partant, ne permettant pas d'infirmer l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. Les certificats médicaux des 13 avril 2023, 8 et 12 décembre 2022 établis par le docteur B et par la secrétaire du centre Philippe Paumelle, qui indiquent que le requérant est régulièrement suivi, qu'il a pour la dernière fois été hospitalisé en 2019 et que le défaut de traitement mettrait en jeu son pronostic vital, ne sont pas davantage de nature à remettre utilement en cause l'appréciation du préfet de police. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Boukhari-Saou. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, P. MARTIN-GENIER La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2323236_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel