TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2323244_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle viole l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Hamdi, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de Darvari, interprète en langue roumaine, - et les observations de Me Salard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain né le 8 mars 1969, a fait l'objet le 7 octobre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / () / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". 4. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur le double motif tiré, d'une part, que son comportement est constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et d'autre part, qu'il ne disposait d'aucun droit au séjour dès lors qu'il constitue une charge déraisonnable pour l'Etat français. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement M. B est constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société dès lors que le préfet de police s'est borné à indiquer dans la décision attaquée que M. B a été signalé par les services de police le 6 octobre 2023 pour des faits de vol en réunion sans apporter aucun élément en défense de nature à étayer ce motif. En revanche, il ressort des pièces du dossier que préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur l'autre motif mentionné dans la décision tiré de ce son droit au séjour ne peut être maintenu dès lors que M. B ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui et sa famille et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français puisqu'il ne justifie d'aucune assurance maladie personnelle et qu'il constitue ainsi une charge déraisonnable pour l'Etat français. Le requérant n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'il justifierait d'un droit au séjour au sens du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité au point 3. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne sont assortis d'aucune précision et d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les autres décisions : 9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence (). ". 10. Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, le premier motif tiré de ce que le comportement du requérant représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société est erroné. En outre, le second motif retenu par le préfet et tiré de l'absence de droit au séjour n'est pas de nature, à lui seul, à caractériser l'urgence au sens de la disposition précitée au point 9. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet a méconnu l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 12. Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, le motif tiré de ce que le comportement du requérant représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, prévu par le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est erroné. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de circulation d'une durée de douze mois, le préfet a commis une erreur d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination doivent être rejetées. En revanche, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre ces décisions, M. B est fondé à demander l'annulation des décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de circulation d'une durée de douze mois. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 7 octobre 2023 par lesquelles le préfet de police a refusé à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée de douze mois sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police. Lu en audience publique le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2323244_20231019
Données disponibles
- Texte intégral