TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2323252_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Putman, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la recevoir afin qu'elle puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse la place dans l'impossibilité de régulariser son séjour sur le territoire français pour une durée indéterminée, ce qui préjudicie gravement à ses intérêts compte tenu de son état de santé, notamment en ne lui permettant pas de constituer un dossier auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées dans les meilleurs délais afin de solliciter une aide à domicile, Sur l'existence d'un moyen propre de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'un vice d'incompétence, - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, - elle est entachée d'une erreur de fait, - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer, Mme B ayant été convoquée à la préfecture de police le mardi 17 octobre 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2323253 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 18 octobre 2023, M. Rohmer a lu son rapport et entendu les observations de Me Malaval, pour Mme B. Elle fait valoir que si la demande de titre présentée par Mme B a bien été enregistrée en préfecture le 17 octobre 2023, aucun récépissé l'autorisant à séjourner en France ne lui a été délivré à cette occasion. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 11 mars 1998, déclare être entrée en France en janvier 2022 munie d'un visa touristique valable de janvier 2022 à janvier 2023. Le 20 février 2023, elle a sollicité par courriel la fixation d'un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le 25 juillet 2023, la préfecture de police l'a informée qu'au regard des informations qu'elle avait transmises, elle devait effectuer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille D en la renvoyant à un site internet. Mme C demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte du mémoire en défense du préfet de police que Mme B a été convoquée à la préfecture, le mardi 17 octobre 2023 à 9h30, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant retiré la décision par laquelle il avait refusé de fixer un rendez-vous à Mme B dont la suspension était demandée. La circonstance qu'aucun récépissé autorisant l'intéressé à séjourner en France ne lui aurait été délivré à cette occasion, qui relève d'un litige distinct, est sans incidence sur la présente instance. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet et qu'il n'y a, en conséquence, plus lieu à statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, ainsi que sur celles aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2323252/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2323252_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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