TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2323256_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2023 et le 11 mai 2024, Mme A D, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - la responsabilité de l'Etat est engagée pour manquement à son obligation d'exécution des décisions de justice ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations en défense. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rajaobelison, greffière d'audience, le rapport de Mme C B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal en date du 6 novembre 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable : 2. La décision attaquée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme D qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir les sommes qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées. Sur la responsabilité : 3. Premièrement, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 10 mars 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement, et hébergée chez un tiers. Il est constant que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme D à compter du 10 septembre 2022. 6. D'autre part, le refus sans motif impérieux d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision de la commission de médiation, à la condition néanmoins qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Il revient à l'administration d'établir que cette information a bien été communiquée au demandeur de logement social. 7. En l'espèce, Mme D a reçu une proposition de logement le 18 décembre 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment d'un courriel du bailleur du logement en cause, que si l'intéressée a accepté cette proposition, le logement ne lui a finalement pas été attribué. Par suite, cette proposition de logement n'est pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité. 8. Deuxièmement, le tribunal administratif de Paris a considéré, dans une décision du 15 mars 2023, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce dernier a manqué à son obligation d'exécuter cette décision de justice. Sur l'indemnisation : 9. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme D réside toujours dans un centre d'hébergement avec ses trois enfants mineurs et son époux. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme D subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 500 euros. Sur les frais liés au litige : 10. Mme D n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 4 août 2024, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme D. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme D une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Martin Hamidi. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La magistrate désignée, V. HERMANN-JAGERLa greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2323256_20241125