TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2323267_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre son titre de séjour et dans l'attente de la fabrication de ce titre de lui remettre un récépissé de demande de titre avec autorisation de travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - un récépissé de demande de titre de séjour aurait dû lui être délivré ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable aucune décision implicite de rejet n'ayant pu naître en raison de l'absence de dépôt d'un dossier complet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2323186 par laquelle Mme B épouse C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023, tenue en présence de M. Fadel, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Dieudonné de Carfort, représentant Mme B épouse C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née en 1963, est arrivée en France en 1999 et s'y est marié avec un compatriote titulaire d'une carte de résident. Mme B qui réside régulièrement en France au moins depuis l'année 2006, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 3 mars 2023. Un rendez-vous en préfecture lui fut alors fixé au 7 juin 2023. Toutefois, ce rendez-vous fut annulé le 19 avril 2023 en raison d'un changement de procédure et elle fut invitée à présenter sa demande sur le site de l'ANEF. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison de dysfonctionnement de ce site, elle n'a pu déposer son dossier en dépit du rendez-vous d'aide au dépôt en ligne qui lui a été accordé le 23 juin 2023. Le préfet de police n'établit en quoi son dossier revêtirait un caractère incomplet. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'un refus implicite de renouvellement de titre de séjour. S'agissant d'un refus de renouvellement de titre, la condition de l'urgence est présumée. 3. Au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d'en ordonner la suspension. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme B épouse C et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B épouse C est suspendue. Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B épouse C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 3 : L'État versera à Mme B épouse C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 octobre 2023 La juge des référés, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2323267
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2323267_20231023