TA75Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semainesSection 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
TA75 · Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2323287_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B G D le 7 octobre 2023. Par cette requête, M. D, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée ; - la décision de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais né le 20 décembre 1988, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 5 novembre 2019. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 août 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2022. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 27 septembre 2023 : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet du Val-d'Oise a accordé à Mme F C, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. L'arrêté du 27 septembre 2023 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de son article L. 611-1 dont il fait application, et mentionne les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile des 8 juillet 2022 et 6 décembre 2022 rejetant la demande d'asile de M. D. Cet arrêté précise aussi les éléments de la situation personnelle de l'intéressé retenus par le préfet du Val d'Oise. Ainsi, la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. G., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. En l'espèce, M. D n'établit pas qu'il aurait disposé d'éléments qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche telemOfpra produite par le préfet du Val-d'Oise, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. D a été lue en audience publique le 6 décembre 2022. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de M. D de se maintenir sur le territoire a pris fin à cette date. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise pouvait faire obligation à M. D de quitter le territoire français par son arrêté du 27 septembre 2023. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 11. Si M. D soutient qu'il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun début de preuve à l'appui de ses allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G D et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La magistrate désignée, M. DHIVERLe greffier, P. ELIE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Formation
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2323287_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel