TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2323305_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou tout document attestant de la régularité de sa situation administrative, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière, que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas été enregistrée, et que cette situation met en péril sa situation professionnelle car il risque de perdre son contrat de travail ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision et ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. La procédure a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 17 mai 1991, entré en France le 1er novembre 2017, sous couvert d'un visa " étudiant ", a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité jusqu'au 9 décembre 2021, et a demandé un changement de statut pour disposer d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il s'est vu délivrer des attestations de prolongation d'instruction dont le dernier a expiré le 29 septembre 2022. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. D'une part, il est constant que M. A a déposé en dernier lieu une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", le 16 juin 2023, qui a été classée sans suite par la préfecture de police le 24 août 2023, cette décision valant rejet de la demande de titre de séjour formulée par le requérant, et que le 16 août 2023, sa demande de titre de récépissé déposée le même jour a été également classée sans suite. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de sa demande de délivrance d'un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, qui fait obstacle à l'exécution de la décision de refus de titre de séjour et de refus de délivrance d'un récépissé. D'autre part, si M. A soutient que la réponse donnée par l'agence nationale des titres sécurisés le 20 janvier 2023, lui indiquant qu'il n'y a " pas lieu de demander une autorisation de travail dans le cadre du renouvellement d'un titre de séjour, si l'usager bénéficie toujours du même contrat de travail que celui qui a permis la délivrance de l'autorisation de travail " l'a induit en erreur, il résulte de l'instruction que cette réponse donnait une information générale, qui, dans le cas de M. A, ne s'appliquait pas dès lors qu'ayant changé de contrat de travail, il aurait dû solliciter une nouvelle autorisation de travail. Si M. A fait valoir qu'il a tenté à de nombreuses reprises de contacter la préfecture de police afin de régulariser sa situation, qu'il se trouve en situation irrégulière, et face à la menace de perdre son emploi, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence autre que celle dans laquelle il s'est lui-même placé. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 décembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2323305/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2323305_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA