TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2323314_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de vingt-quatre mois : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la durée de vingt-quatre mois est inadaptée et disproportionnée ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023 , le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 18 avril 1977, entré en France le 13 juin 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 1er juin 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande, l'oblige à quitter le territoire français et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder le titre de séjour sollicité, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. En outre, si M. B soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier, notamment de la convocation du 3 octobre 2022 et de la fiche de salle produite en défense par le préfet, que le requérant n'a présenté une demande d'admission au séjour que pour des motifs liés à son état de santé. Dans ces conditions, le préfet de police n'étant pas tenu d'examiner une demande sur un autre fondement que celle présentée par l'étranger, M. B ne peut utilement soutenir que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé. 4. En troisième lieu, à supposer que M. B ait entendu s'en prévaloir, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifierait de motifs exceptionnels pour sa régularisation au titre de l'admission exceptionnel au séjour, est inopérant, le préfet ne s'étant pas prononcé à cet égard, le requérant n'ayant pas sollicité son admission au séjour sur ce fondement. 5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. S'il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis 2019 et qu'il exerce depuis le 4 novembre 2020 une activité professionnelle en qualité d'ouvrier polyvalent au sein de la société Kyves Services en contrat à durée indéterminée, il est célibataire et sans charge de famille et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou résident notamment sa mère, son père et ses frères et sœurs. Si le requérant fait valoir qu'il a reconnu, le 4 août 2023, son enfant à naitre, il ne l'établit pas. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, régulièrement notifiée le 1er mars 2021, à laquelle il s'est soustrait. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas d'avantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait dû admettre M. B au séjour au titre de son pouvoir de régularisation est inopérant. 9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En vertu des dispositions de l'article L. 612-10 du même code, pour l'édiction et la durée de l'interdiction mentionnée à l'article L. 612-8, l'autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 11. Aux termes, par ailleurs de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 12. En premier lieu, pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, sur le fondement de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 1er mars 2021, notifiée le même jour et, d'autre part, sur sa durée de présence ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens en France. Ainsi, cette décision comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 13. En deuxième lieu, compte tenu de la durée réduite de la présence en France de M. B, de son absence de lien sur le territoire et de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement du 1er mars 2021, notifiée le même jour, et quand bien même il ne représente pas une menace pour l'ordre public et exerce une activité professionnelle, le préfet de police n'a pas entaché sa décision de " disproportion " en fixant la durée à vingt-quatre mois. 14. En troisième lieu, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires justifiaient que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2323314_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel