TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2323321_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A, représenté par Me Père, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il présente une très grande vulnérabilité et est privé de ressources et de domicile ; il se trouve dans une situation de grande précarité ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que : . sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; son état de santé n'a pas été pris en considération ; s'il ne s'est pas présenté à la convocation du 4 avril 2022, à la suite d'une erreur dont il a informé la préfecture, il s'est bien présenté le 5 avril 2022 et a d'ailleurs fait l'objet d'une rétention sans qu'un transfert effectif ne soit opéré ; il a fait l'objet d'une prise en charge psychiatrique et un dossier medzo a d'ailleurs été constitué ; . sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte et il n'est pas justifié que l'auditeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait reçu une formation spécifique pour procéder à son évaluation ; il a donc été privé d'une garantie substantielle ; . les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues alors qu'il souffre de graves problèmes psychiatriques ; . son droit à la dignité a été violé compte tenu de ce qui précède ; . une erreur manifeste d'appréciation a été commise en ce que sa vulnérabilité n'a pas été examinée ; il se trouve dans une situation de dénuement matériel total. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant s'est lui-même placé dans une situation d'urgence ; alors qu'il bénéficiait des conditions matérielles d'accueil, il n'a pas respecté son obligation de présentation aux autorités le 4 avril 2022, a refusé d'embarquer à l'aéroport le 7 avril 2022 et n'a fourni aucun motif légitime à ces manquements ; - il l'a informé de ses problèmes de santé mais n'a pas sollicité un avis médical lors de son entretien de vulnérabilité ; aucune erreur de droit, de fait ou d'appréciation n'a été commise ; sa situation a été examinée en temps utile ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu dès lors que le requérant ne justifie pas être dépourvu de l'assistance d'associations caritatives ou de couverture et soins médicaux ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Riou ; - et les observations de Me Père, qui développe les mêmes moyens que sa requête ; il fait valoir en outre que la vulnérabilité de l'intéressé est établie et que le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ne la prend pas en compte, malgré un avis medzo. Le requérant n'étant pas présent et l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2003, fait valoir notamment qu'il a déposé une demande d'asile le 22 septembre 2021 qui a été enregistrée en procédure " Dublin " et qu'il a présenté une seconde demande d'asile le 14 juin 2023 enregistrée en procédure normale, bénéficiant ainsi d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 13 avril 2024. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes en date du 27 décembre 2021, puis d'une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 avril 2022 l'informant de son intention de lui retirer les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il ne s'était pas présenté aux convocations des 4 et 5 avril 2022 et avait été placé en fuite. Le requérant a produit ses observations le 10 mai 2022 mentionnant qu'il n'avait pas déféré à la convocation du 4 avril 2022, par erreur, mais s'était rendue à celle du 5 avril 2022 et avait été placé en rétention administrative n'aboutissant pas à un transfert effectif. Il a ensuite fait l'objet d'une décision de cessation de ces conditions en date du 11 août 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration verse au dossier un procès-verbal établi le 7 avril 2022 par les services de police et faisant foi jusqu'à preuve du contraire, mentionnant que le requérant avait refusé d'embarquer, le même jour, sur un vol à destination de Milan. Par ailleurs, si M. A produit un avis du médécin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionnant une priorité haute de niveau 2 pour un hébergement stable compte tenu de son état de santé, il n'établit pas que ses problèmes de santé ne pouvaient être pris correctement en charge par l'Italie, pays vers lequel il a refusé de se rendre. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A n'établit pas que la décision en litige porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toute ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Père. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 24 octobre 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2323321_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA