TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2323331_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 octobre 2023 et le 13 octobre 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour " salarié " et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il justifie de circonstances humanitaires et exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour ; - il ne peut fournir un contrat de travail en raison de ses problèmes de santé qui l'empêchent d'exercer une activité salariée ; - il souffre de problèmes de santé et son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 9 octobre 1985, entré en France le 22 mars 2014, sous couvert d'un visa D, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", au titre de l'année 2018-2019 et a sollicité, le 17 novembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui avait déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, a informé, au cours de la procédure d'instruction de sa demande, les services de la préfecture de police, par un courrier avec accusé de réception en date du 18 janvier 2023, que sa situation personnelle avait changé et qu'en raison de son état de santé, il avait été placé en arrêt maladie longue durée, ne pouvant plus exercer son activité professionnelle et qu'il présentait une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il a précisé qu'une intervention chirurgicale par laser était prévue pour traiter l'épilepsie dont il est atteint. Ainsi, ces compléments d'information, qui ont été portés à la connaissance du préfet de police en temps utile et corroborés par les pièces du dossier, notamment les arrêts maladies et les certificats médicaux, faisant état d'un changement de situation, n'ont pas été pris en compte par le préfet de police avant de prendre la décision attaquée. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, sans tenir compte des éléments apportés au cours de l'instruction, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a ainsi commis une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique que la situation de M. B soit réexaminée, au regard des éléments relatifs à son état de santé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 13 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, tenant compte de son état de santé, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, P. MARTIN-GENIER La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2323331_20231213
Données disponibles
- Texte intégral