TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2323334_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre et 10 novembre 2023, M. C, représenté par Me Belladjel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile. Il soutient que : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, son droit au maintien sur le territoire français ayant été méconnu ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte atteinte aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ; - les observations de Me Belladjel, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue tamoul qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute qu'il a déposé une demande de réexamen devant la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2023, recours toujours pendant ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais, né le 24 octobre 1993, a sollicité l'asile en France. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Alors que le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C dont il entendait se prévaloir, elles permettent au requérant de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". D'autre part, en vertu de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 mai 2023 confirmant le rejet du 22 juin 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) de la demande d'asile de l'intéressé lui a été notifiée le 4 mai 2023. Si le requérant soutient qu'il a formé un recours devant la CNDA contre la décision de l'OFPRA du 10 juillet 2023 de rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen, il n'apporte pas la preuve de ce recours. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 542-1 précitées, M. C avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français, et le préfet de police a pu pour ce motif, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, l'obliger à quitter le territoire en application des dispositions précitées. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article L. 721-4, reprenant les dispositions antérieures de l'article L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourrait être éloigné d'office. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée par l'arrêté attaqué est illégale. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a remplacé les dispositions de l'article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. () ". 9. En l'espèce, en se bornant à indiquer qu'il risquerait d'être soumis à des traitements contraires aux stipulations précitées, sans en apporter la preuve, M. C n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'OFPRA et la CNDA auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Dès lors, il n'établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées, opérant à l'encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La magistrate désignée, A. Perrin La greffière, D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2323334/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2323334_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel