TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2323411_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 13 octobre 2023, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'utiliser les données d'état civil établies par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour établir son titre de séjour et de lui délivrer ce titre de séjour contre la présentation d'un timbre fiscal de 25 euros et en l'exonérant du paiement de la taxe établie par les dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve placé administrativement dans une situation de trouble de personnalité multiple, les données d'état civil utilisées par le préfet de police pour éditer son titre de séjour ne correspondant pas à son état civil, et que le paiement de la somme de 225 euros pour la première délivrance d'un titre de séjour le place dans une situation financière difficile ;
- la mesure est utile dès lors qu'étant boursier et disposant de moyens financiers limités, il ne peut pas acquitter la taxe de 225 euros contre la délivrance de son titre de séjour ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, M. B conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que le préfet de police tienne compte de l'état civil établi par l'OFPRA dès lors que le préfet de police a donné une réponse claire dans ses écritures en défense sur l'état civil qui sera finalement utilisé pour la production de la carte de séjour pluriannuelle, mais qu'il maintient ses conclusions tendant à ce que sa carte de séjour lui soit délivrée sans exiger le règlement de la taxe établie par l'alinéa premier de l'article L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant ukrainien, né le 29 août 2002, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant valable du 23 juin 2022 au 22 décembre 2024, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 décembre 2022. Suite à cette décision, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et s'est vu délivrer, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 janvier 2023 au 5 juillet 2023. Le 9 octobre 2023, la préfecture de police a pris une décision favorable concernant le titre de séjour du requérant et lui a accordé le bénéfice d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable du 10 octobre 2023 au 9 octobre 2027. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'utiliser, dans le cadre de l'édiction de sa carte de séjour pluriannuelle, un état civil conforme, et de délivrer la carte de séjour pluriannuelle contre la présentation du timbre fiscal d'un montant de 25 euros.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet de police d'utiliser un état civil conforme aux données d'état civil communiquées par l'OFPRA :
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a indiqué dans son mémoire en défense que la demande de titre de séjour de M. B a bien été enregistrée conformément aux informations transmises par le requérant lui-même et à l'état civil établi par l'OFPRA. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet de police de délivrer le titre de séjour sans exiger le règlement de la taxe établie par le premier alinéa de l'article L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
4. M. B présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative qu'il soit exonéré du paiement de la taxe établie par le premier alinéa de l'article L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction tendant à ce que le préfet de police tienne compte de l'état civil établi par l'OFPRA.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2323411/9Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2323411_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA