TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2323422_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre et 22 novembre 2023, Mme B épouse C, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées dès lors qu'elle dispose d'un droit au séjour de plein droit en France en qualité de conjoint de français et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche valable jusqu'au 18 décembre 2023 qu'elle pourrait perdre en l'absence d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine, née le 10 décembre 1997, entrée en France le 14 novembre 2018, a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Mme B épouse C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse C a été en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 12 juin 2018 au 12 juin 2019, et a détenu un récépissé valable jusqu'au 25 octobre 2019. Suite à son second mariage, célébré à Paris le 11 mars 2023, elle a déposé le 21 mai 2023 sur le site de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français qui a été clôturée le 14 juin 2023 au motif que lors du remplissage de son formulaire de demande, elle s'est déclarée elle-même en tant que son conjoint. Si, pour justifier l'urgence, Mme B épouse C se prévaut de l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF, qu'elle se trouve en situation irrégulière, qu'elle est exposée à un risque d'éloignement et qu'elle risque de ne pas pouvoir accepter la promesse d'embauche qui lui a été faite et qui est valable jusqu'au 18 décembre 2023, elle s'est toutefois maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son dernier récépissé le 25 octobre 2019, n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation avant le 21 mai 2023 et s'est soustrait à une décision l'obligeant à quitter le territoire français en date du 13 janvier 2020. Elle ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation professionnelle, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous et l'enregistrement de sa demande à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Les conclusions tendant à enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B épouse C et que lui soit délivré un récépissé doivent donc être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 décembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2323422/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2323422_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA