TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2323453_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 octobre 2023, le 19 février 2024 et le 26 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Mangou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail dès lors que le motif économique invoqué n'est pas justifié ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail en raison du manquement de la société employeur à ses obligations en matière de reclassement ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il existe un lien entre son licenciement et son mandat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2023, le 12 mars 2024, le 12 avril 2024 et le 15 avril 2024, la société April conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, - les observations de Me Pouyé, pour Mme B et les observations de Me Cohuet pour la société April. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de l'homologation par la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France du plan de sauvegarde de l'emploi de la société April, spécialisée dans le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé, qui employait Mme C B en qualité de responsable adjointe de magasin, la société a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme B, alors membre titulaire du comité social et économique et déléguée syndicale. Par une décision du 7 août 2023, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié au moment où il est autorisé. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause et établies sur le territoire français. En ce qui concerne la motivation de la décision : 3. Aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail, relatif à la procédure applicable en cas de licenciement d'un délégué syndical et de l'article R. 2421-12 de ce code, relatif à celle applicable en cas de licenciement d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée () ". 4. La décision attaquée vise le code du travail, notamment ses articles L. 2411-1 et suivants et l'article L. 1233-3 de ce code. Elle mentionne les éléments d'appréciation sur lesquels l'inspecteur du travail a fait porter son contrôle, en indiquant, d'une part, notamment, le secteur d'activité à prendre à considération pour apprécier la réalité de la cause économique alléguée par l'employeur, à savoir la baisse de son indicateur EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) équivalent à l'excédent brut d'exploitation depuis 2019, d'autre part, les efforts de reclassement réalisés par la société April et, enfin, l'absence de lien avec les mandats détenus par l'intéressée. Cette décision énonce ainsi les éléments de droit et les considérations de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En ce qui concerne le caractère réel et sérieux du motif économique : 5. Aux termes de l'article L. 1233-2 du code du travail : " Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. / Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ". Aux termes de l'article L. 1233-3 de ce code : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. () Les difficultés économiques, () s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. () Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché () ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la société April appartient au groupe Jacques A spécialisé dans la production et la distribution de parfums et de cosmétiques. A supposer même que la société April soit la seule société du groupe à distribuer en France les produits de parfums et les cosmétiques des marques sélectives et des propres marques du groupe, cette spécialisation ne saurait caractériser l'existence, au sein du groupe A, de deux secteurs d'activité distincts, l'un consistant en la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques, et l'autre consistant en la distribution de ces parfums et cosmétiques et sur lequel l'appréciation de la cause économique du licenciement devrait seule porter. Il suit de là que les difficultés économiques qu'invoque la société April doivent s'apprécier au niveau du groupe A auquel elle appartient, dont l'ensemble des sociétés établies sur le territoire français interviennent dans un même secteur d'activité, c'est-à-dire le secteur de la production et de la distribution de parfums et de cosmétiques. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que depuis l'année 2019 le résultat net enregistré par le groupe A en raison de ses activités en France est en constante baisse et qu'en dépit d'une légère augmentation en 2021 liée à un rattrapage d'activité consécutif au déconfinement qui a fait suite à la crise sanitaire de la Covid-19, le groupe a atteint un montant de déficit de 6 159 000 euros en 2022, ce dont témoignent ses indicateurs financiers dégradés, en particulier l'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) qui enregistre une baisse sur quatre ans de 85,63%. Dans ces conditions, et en dépit d'un résultat net prévisionnel du groupe en France pour 2023 évalué à 171 000 euros, la réalité du motif économique du licenciement de Mme B est, à la date de la décision attaquée, établie et contrairement à ce que soutient Mme B, en l'absence de fraude, laquelle n'est au demeurant pas alléguée, il n'appartenait pas à l'autorité administrative de rechercher si la situation économique de la société April résultait d'une légèreté blâmable de celle-ci. En ce qui concerne l'obligation de reclassement : 8. Aux termes, de l'article L.1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. () L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. () ". 9. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Il appartient au juge, pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation de moyens dont il est débiteur pour le reclassement d'un salarié, de tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement conduites au sein de l'entreprise et du groupe ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié. 10. En outre, lorsque l'employeur a connaissance de ce que le salarié a la qualité de travailleur handicapé, il appartient à l'autorité administrative de vérifier que l'employeur auquel incombe, en application des dispositions de l'article L. 5213-6 du code du travail, de prendre toutes les mesures appropriées pour permettre à un travailleur handicapé de conserver un emploi correspondant à sa qualification, a, le cas échéant à la lumière des préconisations du médecin du travail, procédé à une recherche sérieuse de postes de reclassement appropriés à la situation du salarié, au besoin par la mise en œuvre de mesures d'adaptation. 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 28 avril 2023, la société April a proposé à Mme B une liste de trois postes disponibles dans sa catégorie professionnelle au sein de la société, en qualité d'ajointe responsable ou de responsable de magasin, ainsi qu'une liste de postes disponibles en France en sein du groupe A. Si Mme B soutient que l'emploi de responsable de magasin est incompatible avec son état de santé et son handicap, il ressort des échanges entre la direction de la société et le médecin du travail du 16 mai 2023 que ce dernier, au regard du contenu de la fiche de poste qui lui était soumise, a validé un essai sur le poste de " responsable adjointe " qui lui était proposé dans un magasin situé à 4 kilomètres de celui dans lequel elle exerçait ses fonctions. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la direction de la société lui aurait fait des propositions de reclassement contraires aux recommandations du médecin du travail. 12. D'autre part, la circonstance que la candidature spontanée de Mme B sur un poste de graphiste au sein du groupe A, qui n'était pas ouvert au reclassement, n'a pas été retenue par le service des ressources humaines concerné à l'issue de l'entretien qui lui a été accordé n'est pas seule de nature à établir que la société aurait manqué à son obligation de recherches de reclassement, laquelle constitue seulement une obligation de moyens. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail en raison du manquement de la société employeur à ses obligations en matière de reclassement. En ce qui concerne le lien avec le mandat : 14. Enfin, en se bornant à soutenir que les deux seuls magasins qui ont été fermés par la société April employaient des salariés exerçant des mandats syndicaux sous l'étiquette SUD, Mme B n'apporte aucun élément suffisamment précis permettant d'établir que son licenciement serait en lien avec les mandats qu'elle exerce, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que le licenciement de l'intéressée a été décidé compte tenu des critères d'ordre des licenciements dans la catégorie professionnelle " encadrement magasin " de la zone d'emploi INSEE " Paris " dont relevait le poste d'adjoint responsable de magasin qu'elle occupait définis dans le plan de sauvegarde de l'emploi. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 7 août 2023. Sur les frais liés à l'instance : 16. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par Mme B. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société April au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société April au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société April. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoisé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, M. Merino Le président, J.-Ch. GraciaLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2323453_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel