TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2323471_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023 sous le numéro 2323277, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé le dépôt et l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit au regard des articles R. 431-20, R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 264-1, L. 264-2, L. 264-3 et D. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la demande d'admission au séjour de M. B a été enregistrée le 12 octobre 2023. II - Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 sous le numéro 2323471, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 12 janvier 1994 à Munshiganj, a sollicité le 23 septembre 2022 un rendez-vous en préfecture en vue d'y déposer une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Convoqué le 10 octobre 2023, le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande au motif que l'organisme auprès duquel il est domicilié ne serait pas agréé par la préfecture de police. Par la requête n°2323277, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Le 12 octobre 2023, il s'est de nouveau présenté à la préfecture et s'est vu délivrer une " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Par la requête n°2323471, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2323277 et n°2323471 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour : 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré au requérant une " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " le 12 octobre 2023 et enregistré sa demande. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger la décision du 10 octobre 2023 par laquelle il avait refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision. En ce qui concerne la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France. " Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () " 6. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de délivrer un récépissé valant autorisation de séjour qu'aux seuls étrangers admis à souscrire une première demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, dans les conditions fixées par les articles R. 431-4 et R. 431-11 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En l'espèce, si le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la complétude du dossier de demande de titre de séjour déposé par M. B, celui-ci n'apporte aucun élément quant à la date de son entrée en France, et ne met ainsi pas le juge en mesure d'apprécier la portée du moyen qu'il soulève au regard des dispositions précitées. Ainsi, l'intéressé ne pouvait prétendre se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assurant la régularité de sa présence en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Il en résulte que, l'unique moyen soulevé par le requérant n'étant pas fondé, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 3 : La requête n°2323471 de M. B est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Goeau-Brissonière. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J. SORIN La greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2323471, 2323277/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 octobre 2023
ORTA_2323472_20231017TA754 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2323471_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2323471_20241104
Données disponibles
- Texte intégral