TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2323479_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 octobre et le
2 novembre 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du
5 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Elle soutient que :
- La décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- Elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
- Elle viole le principe du contradictoire ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Elle viole son droit à sa vie privée et familiale dès lors que son époux réside en France en situation régulière ;
- Elle a des problèmes de santé.
Vu les pièces du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le Code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Matalon ;
- les observations de Me Rondin, avocat commis d'office, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressée, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme A en indiquant notamment que l'intéressée, de nationalité guinéenne a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 28 mai 2023, que le 25 juillet 2023, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 13 (1) du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont fait connaître leur accord le 27 juillet 2023 en application de l'article 13 (1) du règlement UE n° 604/2013.
2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. La requérante fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressée en Espagne et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Espagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d'asile ou que les juridictions espagnoles ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté.
4. Si la requérante fait valoir des motifs familiaux et notamment en mentionnant la présence de son mari sur le territoire français, elle n'établit pas le lien conjugal ainsi allégué par la seule production d'un titre de séjour au nom de M. D A, alors même que lors de l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013, elle s'est déclarée célibataire sans enfant mineur et n'avoir aucun membre de sa famille en France. Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de transfert aux autorités espagnoles de Mme A méconnaîtrait son droit au respect de sa vie personnelle et familiale.
5. Mme A invoque son état de santé qui s'oppose à un transfert vers l'Espagne. Si toutefois l'état de santé de Mme A devait nécessiter des soins urgents au sens de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013, il appartiendrait au préfet, s'il venait à être destinataire d'informations pertinentes sur l'évolution de son état de santé d'en informer, le cas échéant, les autorités italiennes, voire d'en tirer les conséquences sur le moment et les modalités d'exécution du transfert.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
D. MATALONLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2323479_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel