TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2323511_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B A, représentée par le cabinet FP avocats, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, en vue de déterminer les préjudices qu'elle a subis lors de sa prise en charge à l'hôpital Bichat le 25 août 2021 et de déterminer les responsabilités encourues. Elle soutient que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et qu'elle émet ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant au bienfondé de sa mise en cause, demande de compléter la mission de l'expert afin qu'il se prononce sur la stricte imputabilité des débours exposés par les organismes sociaux au regard des erreurs éventuellement relevées, en les distinguant de ceux imputables à l'état antérieur de la requérante, et conclut au rejet des autres demandes, y compris la demande d'expertise psychiatrique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Mme A, née le 30 janvier 1989, soutient qu'elle s'est blessée à la cheville en exerçant une activité sportive et a été opérée à l'hôpital Bichat le 25 août 2021 pour la réalisation d'une ostéosynthèse avec pose de plaque LCP en externe et vissage en interne. Le lendemain de cette opération, la cheville opérée s'est luxée et elle a dû subir une nouvelle chirurgie sous anesthésie générale, lors de laquelle, ne parvenant pas à réduire la luxation, le chirurgien a procédé à la pose d'un fixateur externe. Devant l'importance des douleurs, Mme A s'est vue prescrire des somnifères qui lui ont occasionné une overdose médicamenteuse. Le fixateur externe a été retiré le 5 octobre 2021 à l'hôpital Bichat, puis Mme A a consulté à l'hôpital Ambroise Paré où il a été constaté que l'ablation du fixateur externe avait consolidé son pied en inversion, ce qui l'a conduite à subir deux opérations par la suite afin de parvenir à un état fonctionnel de l'articulation. Dans la perspective d'une action en responsabilité dirigée contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, Mme A demande au juge des référés la désignation d'un expert judiciaire. 3. La demande d'expertise présentée par Mme A entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. La production du relevé des débours de la CPAM de Paris n'apparaît pas utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'AP-HP tendant à ce que le juge des référés demande à la CPAM de Paris de produire ce relevé. ORDONNE : Article 1er : M. C D (chirurgie orthopédique et traumatologique), exerçant au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital Avicenne à Bobigny, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de Mme A, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de : 1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme A et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l'hôpital Bichat, et décrire les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) ensuite, décrire l'état de santé de Mme A à son admission à l'hôpital Bichat le 24 août 2021, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; dire si l'ostéosynthèse avec une plaque LCP en externe et vissage en interne, sans autre radiographie que celle réalisée le 21 août à l'occasion du premier passage aux urgences et sans examen complémentaire est exempte de toute faute, ou si Mme A aurait dû passer une nouvelle radiographie pour constater l'état de sa cheville avant l'opération ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme A et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, l'utilité des gestes pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressée (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits lors de son intubation ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; 4°) de déterminer l'origine du dommage dentaire en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de Mme A ou la prise d'un traitement antérieur particulier ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A une chance sérieuse d'éviter une luxation dentaire ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme A de guérison en raison de ces manquements ; 6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis lors d'une intubation de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par Mme A notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; a) dire si l'état de Mme A est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressée en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ; b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de Mme A en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme A en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ; d) déterminer l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ; e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ; f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ; g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mme A à raison des faits en litige. Article 2 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal au plus tard le 28 septembre 2024 par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 7 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. C D, expert. Fait à Paris, le 26 mars 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2323511/11-6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2323511_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel