TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2323519_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 16 octobre 2023 sous le n°2323519, l'association Utopia 56, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de police a interdit les distributions alimentaires à Paris du 10 octobre au 10 novembre 2023 dans un secteur délimité par la place du Colonel A en totalité, la rue Louis Blanc, la rue de Château-Landon, le boulevard de la Villette dans sa totalité, l'avenue de Flandre jusqu'au passage de Flandre, la passerelle de la Moselle, la rue de la Moselle, le passage de la Moselle et la rue de Meaux jusqu'à la place du Colonel A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser sans restriction de lieu ni de temps les distributions alimentaires dans les lieux visés par l'interdiction ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association Utopia 56 soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté litigieux a pour conséquence de priver de nombreuses personnes en situation de détresse sociale et très vulnérables de prendre un repas ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il est entaché d'incompétence dès lors que la police de la salubrité sur la voie publique relève de la seule compétence de la maire de Paris ; - si l'arrêté devait être regardé comme fondé sur les dispositions de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, il aurait dû être précédé de l'avis de la maire de Paris ; - la nécessité de la mesure n'est pas établie, les motifs qui la justifient n'étant fondés ni en fait ni en droit ; - cette interdiction n'est pas adaptée aux finalités poursuivies ; - elle revêt un caractère disproportionné. Des observations au soutien de la requête ont été produites par la Défenseure des droits le 13 octobre 2023 ; Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2023, l'association l'Un Est l'Autre et l'association La Chorba, représentées par Me Sangue, interviennent au soutien de la requête. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2323521 par laquelle l'association Utopia 56 demande l'annulation de la décision attaquée. II°) Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 sous le n°2323540, la Ligue des droits de l'Homme, l'association Paris d'Exil, l'association Fondation Abbé B, l'association Emmaüs France et le Groupe d'information et de soutien des immigré.es, représentés par Me Crusoé et par Me Ogier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de police a interdit les distributions alimentaires à Paris du 10 octobre au 10 novembre 2023 dans un secteur délimité par la place du Colonel A en totalité, la rue Louis Blanc, la rue de Château-Landon, le boulevard de la Villette dans sa totalité, l'avenue de Flandre jusqu'au passage de Flandre, la passerelle de la Moselle, la rue de la Moselle, le passage de la Moselle et la rue de Meaux jusqu'à la place du Colonel A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition de l'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il est entaché d'une inexactitude matérielle de faits qui le motivent ; - il n'est ni nécessaire ni adapté. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2323541 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. III°) Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 sous le n°2323552, la fédération des acteurs de la solidarité et la fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France, représentées par la SCP Guérin-Gougeon, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de police a interdit les distributions alimentaires à Paris du 10 octobre au 10 novembre 2023 dans un secteur délimité par la place du Colonel A en totalité, la rue Louis Blanc, la rue de Château-Landon, le boulevard de la Villette dans sa totalité, l'avenue de Flandre jusqu'au passage de Flandre, la passerelle de la Moselle, la rue de la Moselle, le passage de la Moselle et la rue de Meaux jusqu'à la place du Colonel A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La fédération des acteurs de la solidarité et la fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France soutiennent que : - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté litigieux a pour conséquence de priver de nourriture des centaines de personnes en situation de grande précarité et particulièrement vulnérables et porte atteinte aux intérêts qu'elles défendent ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - cette interdiction n'apparaît pas nécessaire, aucun risque d'atteinte à l'ordre public n'étant établi ; - cette interdiction n'est pas adaptée au regard des buts poursuivis ; - elle revêt un caractère disproportionné. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2323554 par laquelle les requérantes demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Gougeon, représentant la fédération des acteurs de la solidarité et la fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France ; - les observations de Me Crusoé, représentant la Ligue des droits de l'Homme, l'association Paris d'Exil, l'association Fondation Abbé B, l'association Emmaüs France et le Groupe d'information et de soutien des immigré.es ; - les observations de Me Sangue, représentant l'association l'Un Est l'Autre et l'association La Chorba ; - les observations de Me Ddjemaoun, représentant l'association Utopia 56 ; - et les observations de M. C, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet de police a interdit les distributions alimentaires à Paris du 10 octobre au 10 novembre 2023 dans un secteur délimité par la place du Colonel A en totalité, la rue Louis Blanc, la rue de Château-Landon, le boulevard de la Villette dans sa totalité, l'avenue de Flandre jusqu'au passage de Flandre, la passerelle de la Moselle, la rue de la Moselle, le passage de la Moselle et la rue de Meaux jusqu'à la place du Colonel A. Les requêtes susvisées tendent à la suspension de l'exécution de cet arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les interventions : 2. Les associations l'Un Est l'Autre et La Chorba justifient par leur objet statutaire et leurs actions, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de l'association Utopia 56. Par suite leurs interventions doivent être admises. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de la taille du périmètre d'interdiction de distribution de repas édicté par l'arrêté attaqué et de la saturation des autres dispositifs d'aide alimentaire situés aux alentours, cette mesure a pour effet de compliquer ou de restreindre pour des centaines de personnes en situation de grande précarité l'accès à une offre alimentaire de première nécessité pendant une période d'un mois. Si le préfet de police fait valoir qu'il existe d'autres services de restauration solidaire, d'épicerie sociale et de colis alimentaires dans le dix-neuvième arrondissement, il n'est pas contesté que ces services ne sont offerts qu'à des personnes qui font déjà l'objet d'un accompagnement social. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de police : 6. Par l'arrêté attaqué pris sur le fondement de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, le préfet de police a interdit les distributions alimentaires dans un secteur délimité des dixième et dix-neuvième arrondissements de Paris pour le motif que ces distributions alimentaires organisées de manière récurrente par diverses associations génèrent des attroupements de personnes marginalisées et sont de nature à troubler l'ordre public. Les requérants affirment toutefois qu'aucun trouble à l'ordre public n'a été constaté lors des distributions alimentaires organisées dans ce secteur. Si le préfet de police soutient que les services de police ont reçu de multiples signalements de riverains, il ne l'établit pas. Il n'établit pas davantage qu'en raison de ces distributions des personnes se masseraient en bordure de voirie ou sur la voie publique créant un risque pour leur sécurité ou celle d'autrui. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la mesure d'interdiction n'est pas nécessaire à la préservation de l'ordre public est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de son exécution. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre l'État qui n'est pas partie à l'instance. O R D O N N E Article 1er : L'intervention des associations l'Un Est l'Autre et La Chorba est admise. Article 2 : L'exécution de l'arrêté de préfet de police en date du 9 octobre 2023 est suspendue. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Utopia 56, à la Ligue des droits de l'Homme et autres, à la fédération des acteurs de la solidarité, à la fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France, à l'association l'Un Est l'Autre, à l'association La Chorba et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la Défenseure des droits et au préfet de police. Fait à Paris, le 17 octobre 2023 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2323519, 2323540 et 2323552
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2323519_20231017
TA755 mai 2025
DTA_2323521_20250505TA755 mai 2025
DTA_2323541_20250505TA755 mai 2025
DTA_2323554_20250505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2323519_20231017
Données disponibles
- Texte intégral