TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2323543_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 et des pièces du 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) de désigner Me Diop au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; seul le ministre de l'intérieur pouvait prendre la décision contestée ; - le préfet de police ne pouvait prononcer son assignation à résidence, sans commettre de détournement de procédure ; - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne justifie pas d'adresse stable ; il n'a pas fait obstacle à son éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Renvoise pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Renvoise et les observations de Me Diop pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant malien né le 12 juin 1980 à Bamako (Mali), a été placé en centre de rétention du 25 juillet 2023 jusqu'au 11 octobre 2023. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. () ". Aux termes de l'article L. 741-1 de ce code : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. () ". Il résulte de ces dispositions que la justification de garanties de représentation constitue une condition préalable à l'adoption d'une mesure d'assignation à résidence. 4. En l'espèce, M. B ne peut présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B vit dans un hôtel, pris en charge par le centre d'action sociale de la ville de Paris, depuis sa sortie de centre de rétention. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 25 juillet 2023 plaçant l'intéressé en centre de rétention, que c'est en raison de l'absence de garantie de représentation et faute de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale que M. B avait été placé en centre de rétention du 25 juillet 2023 jusqu'au 11 octobre 2023. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer son assignation à résidence. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023 portant assignation à résidence. Sur les frais du litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Diop, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Diop de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de police a assigné à résidence M. B est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Diop au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. La magistrate désignée, T. RENVOISE La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2323543/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2323543_20231102
Données disponibles
- Texte intégral