TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2323544_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, la ville de Paris demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M.Vitor Manuel C B et de tout occupant de son chef, d'une parcelle non cadastrée située au Bois de Vincennes (campement 29), localisée dans l'îlot délimité par l'avenue Daumesnil, la route de Saint-Mandé, la route de la Tourelle et la route Royale de Beauté (12ème arrondissement de Paris) ; 2°) de l'autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin avec le concours de la force publique. Elle soutient que : - la parcelle concernée fait partie du Bois de Vincennes dont elle est devenue propriétaire au titre de la loi du 24 juillet 1860 ; - le juge administratif est compétent dès lors que la parcelle occupée appartient à son domaine public; - la demande d'expulsion est fondée en ce que les occupants de cette parcelle ne disposent d'aucun titre pour l'occuper ; - la mesure d'expulsion demandée est utile et urgente en raison de l'insalubrité des lieux et du risque d'incendie ; - la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, M. C B conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, juge des référés ; - les observations de M. A, représentant la ville de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Sur les conclusions à fins d'expulsion : 2. La ville de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. C B et de tout occupant de son chef, d'une parcelle non cadastrée située au Bois de Vincennes (campement 29), localisée dans l'îlot délimité par l'avenue Daumesnil, la route de Saint-Mandé, la route de la Tourelle et la route Royale de Beauté (12ème arrondissement de Paris). 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". 4. Le Bois de Vincennes, qui constitue une promenade publique, affectée à l'usage du public et aménagée à cette fin, fait partie du domaine public. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal du constat dressé le 14 août 2023 par un huissier de justice commis par la Ville de Paris, qu'un campement a été installé par M. C B dans l'îlot délimité par l'avenue Daumesnil, la route de Saint-Mandé, la route de la Tourelle et la route Royale de Beauté, dans le Bois de Vincennes (12ème arrondissement de Paris). Il ressort du constat ci-dessus mentionné et il n'est pas contesté que la végétation a été coupée et abimée, que le terrain est jonché d'encombrants et qu'il existe des traces de feu entourées par des briques cassées. Dans ces conditions, et alors que M. C B ne justifie d'aucun droit ni titre d'occupation l'habilitant à occuper la parcelle où se situe le campement n° 29, la demande d'expulsion sollicitée par la ville de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Compte tenu de la détérioration des lieux, de l'atteinte portée à la faune et à la flore et du risque d'incendie alors même que la ville de Paris ne serait pas en mesure de dater les traces de feu, la mesure présente également un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de tout de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C B et de tout occupant de son chef d'évacuer sans délai l'emplacement qu'il occupe, sans droit ni titre, dans l'îlot délimité par l'avenue Daumesnil, la route de Saint-Mandé, la route de la Tourelle et la route Royale de Beauté, dans le Bois de Vincennes (12ème arrondissement de Paris). 7. En revanche il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'autoriser la Ville de Paris à prendre possession des lieus et à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin par la Ville de Paris sont, par suite, irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C B et de tout occupant de son chef d'évacuer sans délai l'emplacement qu'il occupe, sans droit ni titre, dans l'îlot délimité par l'avenue Daumesnil, la route de Saint-Mandé, la route de la Tourelle et la route Royale de Beauté, dans le Bois de Vincennes (12ème arrondissement de Paris). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris, et à M.Vitor Manuel C B. Fait à Paris, le 3 novembre 2023. La juge des référés, M-O. LE ROUX La greffière, I. TRIESTE La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2323544_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel