TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2323547_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, M. A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le plus bref délai ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - il ne parvient pas à obtenir, en dépit de ses nombreuses démarches, un récépissé justifiant de la régularité de son séjour en France ; - il risque une mesure d'éloignement, ce qui le place dans une situation précaire depuis l'expiration de son titre de séjour le 11 octobre 2023 ; - il risque de perdre son emploi et ses ressources ; - ses courriels de relance sont restés sans réponse ; Sur la condition d'utilité : - les dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation de prise de rendez-vous créent une discontinuité du service public ainsi qu'une rupture d'égalité d'accès au service public ; - étant en situation régulière, il a droit à la délivrance d'un récépissé ; Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il soit ordonné au préfet de recevoir sa demande, aucune décision n'ayant été prise par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'un récépissé a été délivré à M. A le 24 octobre 2023, valide jusqu'au 23 janvier 2024, mais qu'il lui a été envoyé à une adresse erronée. Il a été invité à se présenter à la préfecture le 29 novembre 2023 pour retirer son nouveau récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné, Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L.551-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents. 4. Il résulte de l'instruction que les conclusions présentées par M. A sont devenues sans objet, le préfet de police lui ayant remis son nouveau récépissé. Par suite, il n'y a plus à statuer sur l'ensemble des conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de police. Fait à Paris, le 18 décembre 2023. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2323547/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2323547_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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