TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2323561_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'ordonner au préfet d'examiner sa situation administrative en qualité de salarié ;
Il soutient que :
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors qu'il est entré régulièrement en France, qu'il possède un document d'identité non disponible avec lui au moment de son arrestation, qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour, qu'il travaille, qu'il est bien intégré, parle couramment le français et ne constitue pas une menace à l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me représentant M. B en présence d'un interprète en langue .
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 octobre 2023, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. B fait valoir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors qu'il est entré régulièrement en France, qu'il possède un document d'identité non disponible avec lui au moment de son arrestation, qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour, qu'il travaille, qu'il est bien intégré, parle couramment le français et ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, ces circonstances ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé dés lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est entré illégalement en France et s('y est maintenu sans entamer de démarches en vue de régulariser sa situation administrative.
3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2323561_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel