TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2323568_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 20 mai 1986, a sollicité le 6 mars 2023 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils C D, né le 28 mars 2003. Par une décision du 21 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. () ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article R.434-3 du même code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ".
3. Il est constant qu'à la date du dépôt de la demande de regroupement familial de Mme A auprès de l'OFFI le 6 mars 2023, son fils C était majeur. Si la requérante produit par ailleurs une demande de regroupement familial tamponnée par la sous-direction des visas le 24 décembre 2021, l'intéressé était, en tout de cause, également déjà majeur à cette date. Il ne pouvait, par suite, être autorisé à rejoindre sa mère au titre de la procédure instituée par l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2323568_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel