TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2323585_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son maintien au sein du centre de rétention de Paris Vincennes ; 2°) d'ordonner la communication de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui a été notifiée en langue française ; - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne faute de respect du principe du contradictoire ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure faute pour lui d'avoir été bénéficiaire d'informations sur la procédure de demande d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile ne présente pas de caractère dilatoire ; Des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Centaure Avocats, ont été enregistrées le 18, 24 et 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l'article R. 777-2-4 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise ; - les observations de Me Perez, avocat de M. C, assisté d'un interprète, M. A en langue tamoul ; - et les observations de Me Dussault, avocat du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité srilankaise, né le 6 avril 1986, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 7 octobre 2023 et a été placé en centre de rétention le 7 octobre 2023 en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. A la suite du dépôt d'une demande d'asile le 12 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par arrêté du même jour, a décidé son maintien en rétention pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur les conclusions relatives à la communication de son dossier : 2. Par les pièces produites, le préfet de Seine-Saint-Denis a communiqué les pièces utiles du dossier en sa possession, lesquelles ont été communiquées à M. C. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du requérant, tendant à la communication de son entier dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'irrégularité alléguée de la notification de l'arrêté attaqué, qui n'est susceptible d'avoir une incidence que sur les délais de recours, ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative. Par suite, le moyen avancé par M. C tenant à l'absence de notification de la décision de maintien en rétention dans une langue qu'il comprend doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 8. Pour prolonger la rétention de M. C, les motifs de l'arrêté attaqué retiennent que la demande d'asile de l'intéressé n'a été déposée que le 12 octobre 2023, cinq jours après son placement en centre de rétention et huit ans après la décision de rejet de la cour nationale de droit d'asile du 16 juin 2015. Au regard de ces éléments de fait, non contestés par le requérant, qui ne fait état dans sa requête d'aucun nouvel élément susceptible d'accréditer le sérieux de sa seconde demande d'asile, c'est par une exacte appréciation des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de justice administrative que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, sur la base de critères objectifs, que la demande d'asile formée le 12 octobre 2023 avait pour seul but de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. C est l'objet. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique, le 27 octobre 2023. . La magistrate désignée, T. RENVOISELa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2323585_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel