TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2323605_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Renvoise, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - les observations orales de Me Tigoki Iya, avocat commis d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations orales de Me Faugeras, avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant marocain né le 15 octobre 1992, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la reconduite et l'a placé en rétention administrative et l'arrêté du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Sur les conclusions relatives à la communication de son dossier : 2. Par les pièces produites, le préfet de police a communiqué les pièces utiles du dossier en sa possession, lesquelles ont été communiquées à M. A. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du requérant, tendant à la communication de son entier dossier. Sur les moyens communs aux différentes décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-511 du 11 septembre 2023, le préfet de police a donné à Charles Thuries, adjoint au chef de la division des examens administratifs et des expulsions, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 5. En l'espèce, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 8. Si M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, il ressort des pièces du dossier qu'il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu le 27 septembre 2023 et qu'il a, à cette occasion, mentionné le pacs qu'il aurait signé avec sa compagne et a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction. 10. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". D'autre part, aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () " et aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu :/ 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. " 11. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas fait état de problèmes de santé antérieurement à l'introduction de la requête. S'il indique qu'il a des problèmes pulmonaires, il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. Ainsi, le requérant ne démontre pas que son état de santé est susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de solliciter un avis médical en application de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des articles L. 611-3- 9, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Si M. A invoque son droit à sa vie privée et familiale, au motif qu'il a une compagne sur le territoire français, il ne l'établit pas. A supposer qu'il ait travaillé en France, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Le requérant ne saurait ainsi se prévaloir ni des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En dernier lieu, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()" 17. Pour refuser à M. A le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur le motif que le requérant a été condamné à des peines de prison en 2019 pour recel de vol et vol en réunion, que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne justifie pas d'une adresse stable. Si M. A prétend habiter au 30 avenue Philippe Auguste à Paris, il ne le démontre pas. De plus, comme cela a déjà été dit, il ne justifie pas des problèmes de santé allégué. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950". 20. En se bornant à soutenir qu'il a des soucis pulmonaires, non démontrés, M. A n'établit pas qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois : 21. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 22. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 23. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 24. L'arrêté portant interdiction du territoire français pour une durée de 12 mois vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constitue le fondement légal et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Il a également fait mention de la précédente mesure d'éloignement non exécutée. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 25. Le préfet de police a fixé à 12 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public, et qu'il allègue être entré en France en 2017/2018 sans en apporter la preuve. En outre, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille. S'il prétend vivre avec une compagne de nationalité française, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision de placement en rétention : 26. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L.614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention et relève, ainsi, de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les moyens soulevés à l'encontre de la décision de placement en rétention ne peuvent qu'être rejetées, comme portées devant une juridiction incompétence pour en connaître. 27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 24 octobre 2023. La magistrate déléguée, T. RENVOISE La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2323605/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2323605_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel