TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2323606_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 et le 18 octobre 2023, M. A D, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 13 octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une violation des articles L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observation de Me Chaib Hidouci, avocat commis d'office, représentant M. D ; - et les observations de Me Faugeras, pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 23 août 2005, demande au tribunal d'annuler les arrêtés en date du 13 octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. L'obligation de quitter le territoire français comporte un certain nombre de renseignements relatifs à la situation de l'intéressé, notamment qu'il est en situation irrégulière, a explicitement déclaré son intention de ne pas quitter le territoire français, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente et se déclare célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 5. Si M. D soutient qu'une bonne partie de sa famille est en France et qu'il a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance du département du Val-de-Marne, cette circonstance n'est, à elle seule, pas suffisante, sans autre élément d'information pour attester d'une vie privée et familiale intense en France. Dès lors, le moyen tiré de la violation des articles L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. Sur le refus d'octroi de délai de départ volontaire : 7. L'obligation de quitter le territoire n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 8. Si M. D soutient disposer d'une adresse stable chez son oncle, la seule attestation d'hébergement en date du 16 octobre 2023 produite pour les besoins de la cause n'est à elle seule pas suffisante pour en justifier. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. L'obligation de quitter le territoire n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision lui fixant le pays de destination doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. L'obligation de quitter le territoire n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 11. Au regard des éléments tels que mentionné aux points 4 et 5, parce que le requérant n'établit pas la vie privée et familiale alléguée et a en outre déclarée sa volonté de ne pas appliquer l'obligation de quitter le territoire français, la mesure prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois n'est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Lu en audience publique le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2323606_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel