TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2323608_20231028
- Date
- 28 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023 M. B A C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé de son maintien en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ; - elle a été irrégulièrement notifiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne ; - il n'a pas bénéficié de la procédure d'information sur la procédure de demande d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Le préfet de police a produit des pièces le 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ; - les observations de Me Iclek, avocat commis d'office représentant M. A C, assisté d'un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant algérien né le 12 août 2001 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé de son maintien en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les conditions de notifications de la décision attaquée étant sans incidence sur sa légalité, le requérant ne peut utilement soutenir qu'elle lui aurait été notifiée irrégulièrement. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 5. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 7. En cinquième lieu, et d'une part, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 8. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 9. A supposer que M. A C ait entendu soutenir que la décision attaquée a été prise dans des conditions méconnaissant le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation le 9 octobre 2023, M. A C a fait l'objet d'une audition par les services de police à l'occasion de laquelle il a été mis à même de présenter utilement ses observations. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 10. M. A C, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union d'être entendu doit être écarté. 11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été informé sur la présentation d'une demande d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En septième lieu, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de police a considéré que par un arrêté du 10 octobre 2023, l'intéressé a été obligé de quitter le territoire français et a été placé en rétention administrative, qu'il est entré en France depuis deux ans, qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de formaliser une demande d'asile et qu'il n'a jamais fait état de risque encourus en cas de retour dans son pays d'origine. En se bornant à faire valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Egypte sans apporter le moindre élément à l'appui de son argumentation, le requérant ne démontre pas que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A C se disant Aboueldahb est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C se disant Alaa Aboueldahb et au préfet de police. Rendu en audience publique le 28 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. BlusseauLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2323608/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 octobre 2023
Référence
DTA_2323608_20231028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel