TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2323635_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis au regard de la durée de sa présence sur le territoire français ; - la décision en litige méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels et d'une réelle intégration au sein de la société française ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le 16 octobre 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 févier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 mars 1982, a déposé le 13 juin 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui a été implicitement rejetée par le préfet de police. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. M. A produit de nombreuses pièces justificatives démontrant sa présence habituelle sur le territoire français à partir de l'année 2012. Il verse notamment aux débats tous ses avis d'imposition depuis l'année 2013, lesquels révèlent que, à l'exception de l'année 2014, M. A a déclaré chaque année des revenus en France, des attestations d'élection de domicile établies par l'association Afrique Partenaire Services chez laquelle il est domicilié depuis le 28 août 2012, de nombreuses pièces médicales, des relevés bancaires depuis le mois de janvier 2013, des factures, des preuves d'achat du forfait de transport Navigo et de son admission à l'aide médicale d'Etat, ainsi que des contrats de travail et des bulletins de salaires pour la période de janvier 2021 à juin 2022. Compte tenu du nombre et de la diversité des pièces produites, M. A doit être regardé comme justifiant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense, ne conteste pas ne pas avoir saisi la commission du titre de séjour. Par suite, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, lequel a privé le requérant d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet de police de le munir d'une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen, sans qu'au regard du fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. A, cette autorisation provisoire doive être assortie d'une autorisation de travail et, s'il envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, qu'il saisisse, pour avis, la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour et, s'il envisage de refuser à l'intéressé un titre de séjour, de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2323635/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2323635_20240412
Données disponibles
- Texte intégral