TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2323680_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Renvoise, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - les observations orales de Me Perez, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté d'un interprète en langue arabe M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations orales de Me Fougeras, avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant tunisien né le 5 août 1984, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la reconduite et l'a placé en rétention administrative et l'arrêté du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions relatives à la communication de son dossier : 2. Par les pièces produites, le préfet de police a communiqué les pièces utiles du dossier en sa possession, lesquelles ont été communiquées à M. A. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du requérant, tendant à la communication de son entier dossier. Sur les moyens communs aux différentes décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-511 du 11 septembre 2023, le préfet de police a donné à Pierre Mathieu, attaché d'administration de l'Etat, directement placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 5. En l'espèce, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 8. Si M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, il ressort des pièces du dossier qu'il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A fait valoir que l'ensemble de ses attaches personnelles sont en France où réside son enfant de 5 ans. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué dès lors que M. A n'apporte aucun élément tendant à justifier de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Ainsi, la mesure d'éloignement ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Enfin, compte tenu de ces éléments, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil doivent être écartés. 12. En dernier lieu, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()". 15. Pour refuser à M. A le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur plusieurs motifs, la menace à l'ordre public, la soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. A conteste représenter une menace pour l'ordre public, malgré la signalisation du 13 octobre 2023 pour vol et dégradation volontaire, il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 16 novembre 2021, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. 16. En troisième lieu, pour le même motif qu'au point 10, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950". 19. En l'espèce, M. A n'établit pas qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. En troisième lieu, pour le même motif qu'au point 10, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois : 21. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 22. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 23. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 24. L'arrêté portant interdiction du territoire français pour une durée de 24 mois vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constitue le fondement légal et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Il a également fait mention de la précédente mesure d'éloignement du 16 novembre 2021. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 25. Le préfet de police a fixé à 24 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public, et qu'il allègue être entré en France en 2011 sans en apporter la preuve. En outre, l'intéressé est célibataire et n'apporte aucun élément tendant à justifier de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Dans ces conditions, le moyen tire de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Copie en sera adressée à l'association service social familial migrants Lu en audience publique le 27 octobre 2023. La magistrate déléguée, T. RENVOISE La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2323680/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2323680_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel