TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2323684_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Alimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de condamner le préfet de Paris (sic) à une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sa requête est bien recevable - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et celle de sa femme et de leur enfant ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Gandon, représentant M. A en présence d'un interprète en langue diuola. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme E D, attachée principale d'administration de l'État, directement placée sous l'autorité du chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A et, comme il va être dit au point 8 sur les risques de persécution, a pu prendre l'arrêté attaqué en se fondant sur le caractère dilatoire de sa demande de réexamen de sa demande d'asile . 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 6. M. A soutient qu'en violation de ces dispositions, aucun élément du dossier ne permet de s'assurer de la réalité de la notification de la décision de l'OFPRA du 26 avril 2023 et que, par suite, il ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure. Toutefois, le préfet de police qui n'est pas tenu de produire une copie de l'accusé de réception de cette notification, produit un extrait de la base de données " télémofpra ", relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de ce document que la notification de la décision susvisée de l'OFPRA a bien eu lieu le 27 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A ressortissant ivoirien né en 1991 soutient qu'il est entré en France avec sa femme et leur enfant afin de fuir les risques d'excision menaçant cette dernière dont l'état de santé justifie qu'elle reste en France. Il soutient également que eu égard à son appartenance à la communauté Dioula, il ne peut retourner dans son pays et que son enfant est régulièrement scolarisé. Toutefois, il n'est pas contesté que la compagne du requérant qui est de même nationalité a fait l'objet elle aussi d'une mesure d'éloignement en date du 13 février 2023 qui a fait l'objet d'un recours devant le tribunal de céans qui l'a rejeté. Ensuite, le seul document médical qu'il produit, le certificat du 14 septembre 2023 du docteur F rédigé dans des termes beaucoup trop vagues, ni la pathologie ni les soins n'étant décrits, ou précisés, ne permet pas plus d'établir que la présence de sa compagne en France soit indispensable eu égard à son état de santé. Enfin, les risques de persécution en cas de retour en Côte d'Ivoire ne sont pas plus établis, la seule production d'attestation des femmes de la famille et du certificat du docteur B G étant la aussi insuffisants pour établir un tel risque. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ou celle de sa famille. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2323684_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel