TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2323729_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023 M. B A représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 29 avril 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 au bénéfice de Me Tigoki au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est illégale en raison de son insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 8 novembre 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle a refusé d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant guinéen né le 4 mai 1985, a sollicité le 29 décembre 2021 la délivrance d'un premier titre de séjour de dix ans en qualité de parent de réfugié. Par une décision implicite dont M. A sollicite l'annulation, le préfet de police de Paris a opposé un refus à sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'une enfant de nationalité guinéenne, née le 25 décembre 2018 à Paris, qui a été reconnue par une décision du 9 décembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le 29 décembre 2021, M. A a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'une enfant mineure reconnue réfugiée non mariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne fait état d'aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de ces dispositions dont le requérant remplit les conditions. Dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de police a méconnu ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, que l'autorité administrative délivré à M. A la carte de résident de dix ans prévue par les dispositions de l'article L 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées au titre de ces dispositions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de carte de résident de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Tigoki. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, A. PényLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2323729_20240321
Données disponibles
- Texte intégral