TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2323760_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre et 6 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Reghioui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour pour avis ;
- il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical, ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- faute de produire l'avis de l'OFII, il n'est pas démontré que l'avis comporte la mention de ce qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- le caractère collégial de l'avis du collège de médecins de l'OFII n'est pas établi ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de son état de santé ;
- le préfet a méconnu les articles 5-6 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence ;
- le préfet a méconnu les articles 6-7 et 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet a méconnu l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'arrêté du 5 janvier 2017 ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- le préfet a méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme C ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 septembre 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur ;
- et les observations de Me Reghioui, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 22 septembre 1992, de nationalité algérienne, allègue être entrée en France le 7 janvier 2022. Le 25 janvier 2023, elle a sollicité un certificat de résidence en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 21 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ()
7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. En l'espèce, saisi de la demande de titre de séjour de Mme C en qualité d'étranger malade, le préfet de de police a sollicité le collège des médecins de l'OFII qui, par un avis du 14 avril 2023, a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n'était pas nécessaire dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie, vers lequel elle pouvait voyager sans risque.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre notamment d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) pour lequel elle est prise en charge à l'institut Fournier et suit un traitement antirétroviral à base de Biktarvy. Mme C produit un certificat médical du 26 septembre 2023 du docteur B, infectiologue, qui suit l'intéressée ainsi qu'une attestation d'une association algérienne venant en aide aux personnes vivant avec le VIH et un courrier du laboratoire commercialisant le Biktarvy, indiquant que ce traitement, régulièrement prescrit à la requérante depuis 2022, a démontré son efficacité, qu'il n'est pas commercialisé en Algérie et qu'il ne peut être substitué par une autre molécule. Le préfet de police n'apporte aucun élément de nature à contredire ces éléments. Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet de de police a retenu, pour prendre le refus de délivrer un certificat de résidence, la disponibilité d'un traitement dans le pays d'origine. Par suite, le refus de certificat de résidence contesté, est entaché d'illégalité, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023.
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, et en l'absence d'élément faisant apparaître une évolution dans la situation de droit ou de fait de Mme C, que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède à la délivrance du certificat sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que Me Reghioui, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Reghioui de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Reghioui la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Reghioui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Reghioui et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2323760_20240111
Données disponibles
- Texte intégral