TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2323769_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
" vie privée et familiale " sans délai, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et les informations, bases de données et sources sur lesquelles s'est fondé le collège de médecins ne lui ont pas été communiqués ;
- il n'est pas justifié que l'avis de l'OFII comporte toutes les mentions prévues par l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le préfet ne justifie pas que le médecin inspecteur n'était pas présent au sein du collège de médecins de l'OFII ;
- le collège de médecins de l'OFII ne s'est pas prononcé sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- le collège de médecins de l'OFII ne s'est pas prononcé sur les risques de réactivation d'un état de stress post-traumatique en cas de retour dans son pays d'origine où se sont déroulés les évènements traumatiques ;
- le préfet ne justifie pas du caractère collégial de la délibération des médecins de l'OFII ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de son état de santé ;
- le signataire de la mesure d'éloignement était incompétent ;
- le préfet a méconnu l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 septembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur ;
- et les observations de Me Imbert, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er mars 1982, de nationalité bangladaise, allègue être entré en France le 18 juin 2021. Le 7 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 8 août 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe de la division de l'immigration familiale et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen est infondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". L'article 6 du même arrêté prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure.
Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. D'une part, si M. A soutient que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et les informations, bases de données et sources sur lesquelles s'est fondé le collège de médecins de l'OFFI aurait dû lui être communiqués, aucune disposition n'impose au préfet de communiquer au requérant ces documents.
5. D'autre part, l'avis rendu le 4 juillet 2023 par le collège des médecins de l'OFII a été produit dans le cadre de la présente instance et communiqué au requérant. Il ressort de cet avis que le rapport médical sur l'état de santé de M. A, prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi par un médecin du service médical de l'OFII, le Dr C, le 16 juin 2023 et a été transmis au collège de médecins le 19 juin suivant. Ce dernier, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, s'est réuni le
4 juillet 2023 pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet de police. Cet avis mentionne les noms, prénoms et qualités des docteurs Sebille, Triebsch et Millet, permettant ainsi d'identifier les médecins qui ont siégé au sein de ce collège et qui, après en avoir délibéré, ont émis cet avis. Ce dernier est également revêtu de la signature de chacun des médecins, lesquels ont été régulièrement désignés par décision du 28 janvier 2021 du ministre de l'intérieur. Il en résulte que cet avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016, qui s'est substitué à l'arrêté du 9 novembre 2011. Il ressort par ailleurs tant de cet avis que du bordereau de transmission du rapport établi par le médecin rapporteur au vu duquel le collège s'est prononcé que ce dernier ne figurait pas parmi les médecins signataires. En outre, il ressort des termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII produit en défense qu'il comporte les mentions prévues par l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus. A cet égard, dès lors le collège de médecins de l'OFII a estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. A de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, il n'appartient pas à ce collège d'évaluer le risque pour le ressortissant étranger de voir réactiver ses troubles psychiatriques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés doivent être écartés comme manquant en fait.
6. Enfin, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait que le caractère collégial de la délibération du collège des médecins ne serait pas établi, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ".
8. Si M. A se prévaut de quatre certificats médicaux des 11 février, 18 octobre, 13 décembre 2022 et 6 avril 2023 émis par deux psychiatres qui font état d'un syndrome post traumatique, aucun d'eux n'indiquent que le défaut de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le certificat médical du 13 décembre 2022 se borne à mentionner sommairement en terme hypothétique que le retour dans son pays d'origine pourrait aggraver son état psychique et compromettre la continuité des soins tandis que les autres certificats médicaux dressent les symptômes du requérant. En outre, Le requérant produit un rapport de l'organisation mondiale de la santé du 19 mars 2021, un article de presse du 14 avril 2021 et une étude de 2018 dont il ressort qu'il existe peu de structures ouvertes au Bangladesh pour soigner les personnes présentant des troubles mentaux et que les structures publiques sont inadaptées. Néanmoins, ces seuls documents ne suffisent pas à établir que le défaut de traitement entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni le cas échant que le requérant ne pourrait pas effectivement bénéficier des soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner à l'OFII de communiquer le dossier médical de l'intéressé, le préfet a donc pu estimer, sans erreur d'appréciation, que le requérant ne remplissait pas les conditions en vue de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du même code doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent jugement, le moyen soulevé par M. A, tiré de ce que le défaut de soins appropriés à son état de santé l'exposerait à un risque de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 8 août 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2323769_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel