TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2323772_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2023 et le 10 janvier 2024, la société ETF et la société Alstom transport, représentées par le cabinet D4 avocats associés, demandent au juge des référés d'ordonner une expertise en présence de SNCF Réseau, afin de donner un avis sur les conditions dans lesquelles les travaux, conduits dans le cadre du lot qui a été attribué à leur groupement, portant sur les travaux de voie, caténaire et signalisation de la ligne 13 du tramway d'Île-de-France, tangentielle ouest (TGO), se sont déroulés et à apprécier l'impact des différentes décisions et évènements survenus sur les conditions techniques et financières d'exécution du marché. Elles soutiennent que : - SNCF Réseau a manqué à ses obligations contractuelles engendrant un retard dans les conditions d'exécution des travaux ; - elle a modifié les conditions d'intervention prévues contractuellement et des évènements extérieurs et imprévisibles ont impacté les conditions de réalisation des travaux ; - une expertise est utile, dès lors que SNCF Réseau a comptabilisé un retard, de 421 jours, imputable au groupement, et résilié le marché par un courrier du 16 juin 2022, aux torts et risques du groupement, puis a retiré sa décision et notifié le PV de réception de ses travaux avec effet au 30 septembre 2022, alors que les travaux pouvaient être réceptionnés à partir du 11 août 2021, et que leur mise en service est intervenue en décembre 2021 ; - l'expertise amiable dont le principe a été discuté à partir du 6 juillet 2021 n'ayant pas aboutie, le groupement, sans être forclos, des discussions étaient en cours et s'étant poursuivies après l'expiration du 4 août 2021, a adressé son projet de décompte final accompagné d'un mémoire de réclamation le 25 octobre 2022, puis le 6 février 2023, réclamant une indemnité de 13 381 372,95 euros, pour lequel SNCF Réseau a fixé le solde à la somme négative de 6 467 187,39 euros ; - l'expertise est utile dans la perspective d'une action au fond, afin notamment que l'expert donne son avis sur des éléments de faits, et puisse tenter une médiation. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, SNCF Réseau, représentée par le cabinet DS avocats, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire, et, en tout état de cause, de ne pas faire droit à la demande de médiation. Elle soutient que : - le groupement a sous-estimé la difficulté du chantier et l'a négligé en termes notamment de moyens humains par rapport à des chantiers plus importants, ce qui l'a conduit à modifier le planning prévisionnel et à établir un décompte général prenant en compte les préjudices causés par les retards du groupement ; - l'expertise est dépourvue d'utilité dès lors qu'une partie des réclamations du groupement sont frappées de forclusion de par la procédure prévue par l'article 85.1 du CCCG, elle n'est pas entrée en négociation, pour le reste la demande est trop précoce et une partie des missions proposées par le groupement excèdent ce qui peut être confié à un expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". 2. SNCF Réseau a lancé des travaux portant sur la ligne 13 du tramway d'Île-de-France, dite Tangentielle Ouest (TGO), de prolongement de la grande ceinture Ouest en vue de relier la gare RER A de Saint Germain-en-Laye à la gare RER C de Saint-Cyr-l'École. Par un marché du 30 novembre 2018, elle a confié les travaux de voie, caténaire et signalisation pour la portion de remise en circulation des voies de la grande ceinture entre la gare de Saint-Cyr-l'École et Noisy-le-Roi, ainsi que l'aménagement de voies à Saint Germain-en-Laye grande ceinture du PK 19+000 au PK19+500, au groupement composé de la société ETF et la société Alstom transport. Le marché était prévu pour une durée globale de 608 jours calendaires, déclenchée par un ordre de service. La société ETF et la société Alstom transport soutiennent que SNCF Réseau n'a pas respecté ses obligations contractuelles, notamment en modifiant la planification, retardant la fourniture des données d'entrées nécessaires à la réalisation des études, puis provoquant un retard dans l'approvisionnement des fournitures et matériels dus au groupement pour la réalisation de ses travaux, enfin en modifiant les mises à dispositions des zones de travaux et leurs conditions de mise à disposition, ce qui l'a obligé à doubler voire tripler ses équipes et moyens de production. Les sociétés requérantes allèguent également que la SNCF Réseau a pris différentes décisions de demandes d'accélération des travaux, de travaux modificatifs, et de travaux supplémentaires, ayant eu des conséquences sur les conditions d'exécution des travaux, outre la pandémie de Covid-19, mais que toutefois les travaux doivent être regardés comme pouvant faire l'objet d'une réception depuis le 11 août 2021 et, en toute hypothèse, réceptionnés de fait, depuis leur mise en service le 13 décembre 2021, et que l'ensemble des modifications apportées au chantier par SNCF Réseau leur a causé un préjudice financier, qu'il convient de chiffrer, avant la saisie des juges du fond dans le cadre du décompte général du marché. 3. Si SNCF Réseau soulève une forclusion partielle, il résulte de l'instruction que la date de réception des travaux est incertaine et que l'application de l'article 85.1 du CCCG Travaux ressort d'un point de droit qui sera, le cas échéant, discuté devant les juges saisis au fond. En tout état de cause, la désignation d'un expert est utile dans le cadre du décompte général du marché. 4. En revanche, il ne relève pas de la mission de l'expert, qui ne saurait procéder à une qualification juridique des faits, de donner un avis autre que sur la seule matérialité des faits et d'apprécier si SNCF Réseau pouvait prétendre à appliquer des pénalités au groupement pour une somme de 1 763 600 euros en précisant s'il existe des circonstances de nature à expliquer le non-respect par le groupement de ses obligations contractuelles, ni sur le respect ou non par le maître de l'ouvrage des stipulations du marché. 5. Il s'ensuit que les constatations demandées, sous réserve de ce qui a été dit au point 4, entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. 6. Enfin, rien ne s'oppose à ce que l'expert soit également chargé d'une mission de médiation au cours de l'expertise, si les parties en sont d'accord. O R D O N N E : Article 1er : M. B A (ingénierie - architecture - gestion de projet et de chantier), exerçant au 5, avenue de l'Abbé Roussel à Paris (75016), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de la société ETF, de la société Alstom transport et de SNCF Réseau, de : 1') se faire communiquer tous documents utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; prendre connaissance des pièces du marché de travaux et plus précisément le lot n° 5.1 relatif aux travaux de voie, caténaire et signalisation pour la portion de remise en circulation des voies de la grande ceinture entre la gare de Saint-Cyr-l'Ecole et Noisy-le-Roi, ainsi que l'aménagement de voies à Saint-Germain grande ceinture du PK 19+000 au PK19+500 ; convoquer les parties ; se rendre sur les lieux ; 2°) dresser l'historique et la chronologie des conditions d'exécution du lot 5.1 du marché de travaux ; recenser les causes des retards subis lors du chantier et analyser leur origine, identifier leur imputabilité et, pour chacune de ces causes, analyser dans quelle mesure elle a impacté le retard global du chantier ; dans ce cadre, fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur la ou les causes qui sont à l'origine de ces retards (et permettant notamment de déterminer si ceux-ci se rattachent à une non-conformité aux stipulations du marché, à un défaut de surveillance des travaux, à un défaut d'exécution, à d'autres causes) ; en cas de pluralité de causes, de formuler un avis sur le point de savoir dans quelle proportion les désordres peuvent être imputés à telle ou telle cause, en justifiant clairement ses propositions ; 3°) analyser les conséquences opérationnelles et financières des évènements survenus au cours du marché et identifiés comme des causes des retards, pour le groupement et pour SNCF Réseau ; 4°) dire à quelle date les travaux étaient techniquement en état d'être réceptionnés et dire si matériellement la date de décembre 2021 date de la remise en service de la ligne, peut être retenue comme date de réception totale ou partielle des ouvrages ; en cas de réponse positive, expliciter à cette date quels étaient les ouvrages qui pouvaient être alors réceptionnés ou si ceux-ci ne pouvaient en totalité ou partie, faire l'objet d'une réception technique qu'au 23 juin 2022 ; 5°) d'une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les divers chefs de préjudice ; 6°) s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires, entendre les observations de tous les intéressés et annexer à son rapport tous documents utiles. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 1er octobre 2024, par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l'état de leurs vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ETF, à la société Alstom transport, à SNCF Réseau et à M. B A, expert. Fait à Paris, le 3 avril 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11-5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2323772_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel