TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2323796_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 octobre2023 , le 13 décembre 2023, le 4 janvier 2023 et le 17 janvier 2024, SNCF Réseau, représentée par le cabinet d'avocats Symchowicz-Weissberg et associés, demande au juge des référés de désigner un expert afin de décrire l'origine et les causes des désordres apparus sur les profilés métalliques verticaux de l'écran acoustique, d'une longueur de 200 mètres, qui a été mis en place le long de la ligne à grande vitesse Est européenne sur le site de la Ferme du Grand Moulin situé sur les communes de Morhange et de Pévange. Elle sollicite la présence à l'expertise de la société Eiffage génie civil, la société Eiffage infra linéaire, la société Eiffage métal, la société Eiffage travaux publics Est, la société Transroute, la société Eiffage route Nord Est, la société SNC Lavalin, la société Edeis ingénierie, la société architecture Neel, la société Alliod, la société Systra, la société Arcadis ESG, la société Tractebel engineering SA immatriculée à Bruxelles, la société Tractebel engineering immatriculée à Nanterre, et la société Ressource analysis. Elle soutient que : - le lot n° 35 des travaux de prolongation de la ligne à grande vitesse Est européenne comporte un programme de protections acoustiques pour lequel le groupement conjoint composé de la société Eiffage TP devenue Eiffage génie civil, la société Eiffage GC infra linéaire, la société Eiffel construction métallique devenue la société Eiffage métal, la société Eiffage travaux publics Est devenue la société Transroute puis Eiffage route Nord Est, la société SNC Lavalin devenue la société Edeis ingénierie, la société architecture Neel, et la société Alliod, devait concevoir et réaliser les protections acoustiques, d'une longueur de 200 mètres, constituées d'écrans mis en place sur le site de la Ferme du Grand Moulin situé sur les communes de Morhange et de Pévange, sur lesquels des désordres sont apparus sur les profilés métalliques verticaux ; - une expertise est utile dès lors que ces désordres sont susceptibles d'entraîner la chute de l'écran acoustique et d'empêcher l'écran de remplir sa fonction d'anti-bruit et affectent la solidité de l'ouvrage ; - la présence de la société Eiffage métal, qui était directement engagée auprès d'elle dans le cadre des travaux de la ligne à grande vitesse Est européenne, est utile à l'expertise pour fournir des informations à l'expert ; - l'expertise est utile pour trouver la cause des désordres identifiés dans un rapport de visite, et non sur un phénomène de réaction sulfatique interne du béton ; - la présence de la société Alliod, qui était directement engagée auprès d'elle dans le cadre du marché de conception réalisation, est utile à l'expertise. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, la société Architecture Neel, représentée par le cabinet d'avocats Aedes juris, sollicite sa mise hors de cause. Elle soutient que : - sa mission portait sur le volet architectural et qu'elle devait uniquement dessiner l'écran acoustique de façon qu'il se fonde dans le paysage ; - la forme conjointe du groupement de maîtrise d'œuvre écarte la possibilité d'engager sa responsabilité. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, la société Eiffage métal, la société Eiffage génie civil et la société Eiffage infra linéaires, représentées par le cabinet d'avocats Eymard Sablier associés, sollicitent la mise hors de cause de la société Eiffage métal et informent le juge des référés de leurs protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. Elles soutiennent que la société Eiffage métal s'est vu confier la réalisation des travaux de charpente métallique des ouvrages d'art sur les viaducs de Lidrezing et de Bourgaltroff, à l'exclusion de toute intervention sur les écrans acoustiques. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, la société Systra, représentée par le cabinet d'avocats Tamaris, informe le juge des référés qu'elle s'en remet à son appréciation sur l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée et sur le fait qu'elle lui soit rendue commune et opposable, sous les plus expresses protestations et réserves. Elle conclut au rejet de la demande de SNCF Réseau portant sur le phénomène de réaction sulfatique interne dans cette expertise. Elle soutient que les désordres relèvent de défaillances dans la fixation des différents éléments de l'ouvrage et non d'un défaut dans la conception du béton lui-même, et qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les désordres constatés et un phénomène de réaction sulfatique interne. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, la société Alliod, représentée par le cabinet d'avocat Rodas Del Rio, sollicite sa mise hors de cause. Elle soutient que son intervention dans le cadre d'un groupement conjoint au titre du volet paysager est sans lien avec les désordres affectant les écrans acoustiques. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, la société Edeis ingénierie, venant aux droits de la société SNC Lavalin, représentée par Me Belovetskaya, informe le juge des référés de ses plus expresses réserves et de ses protestations d'usage. Elle demande à ce que les dépens soient mis à la charge de SNCF Réseau. Elle soutient que les désordres relèvent de problèmes d'exécution, alors que sa mission était strictement limitée à la conception et à la coordination du projet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission " 2. La LGV Est européenne qui relie Paris à Strasbourg a été construite en deux tronçons, un premier tronçon de 300 kilomètres allant de Vaires-sur-Marne (Seine et Marne) à Baudrecourt-en-Moselle puis sur second tronçon prolongeant la ligne sur 106 kilomètres jusqu'à Vendenheim dans le département du Haut-Rhin. SNCF Réseau fait valoir que des désordres sont apparus sur les profilés métalliques verticaux de l'écran acoustique, d'une longueur de 200 mètres, qui a été mis en place sur le site de la Ferme du Grand Moulin situé au sein des communes de Morhange et de Pévange, et qui est composé de panneaux en béton armé reposant sur des platines métalliques ancrées dans des massifs béton, maintenus par des supports métalliques fixes côté voies et par des supports mobiles côté communes. La requérante soutient que les désordres affectent la solidité de l'ouvrage, entraînent un risque de basculement des panneaux et conduiront à rendre impropre l'ouvrage à sa destination. Elle demande la désignation d'un expert judiciaire sur une mission portant sur l'origine des désordres, leur réparation et l'évaluation des préjudices qu'elle subit. 3. Les constatations demandées entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 précitées du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. La société Architecture Neel sollicite sa mise hors de cause au motif que sa mission ne relevait que du volet architectural, qu'elle devait uniquement dessiner l'écran acoustique de façon qu'il se fonde dans le paysage et que la forme conjointe du groupement de maîtrise d'œuvre écarte la possibilité d'engager sa responsabilité alors qu'au surplus les désordres relevés proviennent de défauts d'exécution et non de l'intégration du mur acoustique dans le paysage. Toutefois, d'une part, ce point relève d'une question de droit qu'il n'y a pas lieu, à ce stade de l'instruction, de trancher, et d'autre part, il n'est pas exclu à ce stade que la forme du dessin de l'écran acoustique proposé soit étrangère aux désordres apparus. Dès lors, la présence de la société Architecture Neel à l'expertise, qui lui permettra au surplus de préserver ses droits, est utile. 5. La société Eiffage métal, la société Eiffage génie civil, et la société Eiffage infra linéaires sollicitent la mise hors de cause de la société Eiffage métal. Elles soutiennent que la société Eiffage métal s'est vu confier la réalisation des travaux de charpente métallique des ouvrages d'art sur les viaducs de Lidrezing et de Bourgaltroff, à l'exclusion de toute intervention sur les écrans acoustiques. Il résulte toutefois de l'instruction que la présence de la société Eiffage métal, qui était directement engagée auprès de SNCF Réseau dans le cadre des travaux de la ligne LGV Est européenne, est utile à l'expertise pour fournir des informations à l'expert. 6. La société Alliod sollicite sa mise hors de cause. Elle soutient que son intervention dans le cadre d'un groupement conjoint au titre du volet paysager est sans lien avec les désordres affectant les écrans acoustiques. Toutefois, à ce stade de l'instruction, il n'est pas établi que l'intervention de la société Alliod dans le cadre du marché de conception réalisation serait totalement étrangère aux désordres constatés. Il y a dès lors lieu, à ce stade de l'instruction, d'appeler à la cause cette société, qui pourra au surplus fournir des explications à l'expert et sauvegarder ses droits. 7. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par la société Edeis doit être rejetée. 8. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. O R D O N N E : Article 1er : M. A C (génie civil), exerçant 122 rue du Pont Saint-Jean à Etampes (91150), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de SNCF Réseau, la société Eiffage génie civil, la société Eiffage GC infra linéaire, la société Eiffage métal, la société Eiffage route Nord Est, la société Edeis ingénierie, la société architecture Neel, la société Alliod, la société Systra, la société Arcadis ESG, et la société Tractebel engineering SA, la société Tractebel engineering, et la société Ressource analysis, de : 1') prendre connaissance des pièces des travaux de la ligne LGV Est - Européenne, notamment la deuxième phase, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, se rendre sur place sur le site de la Ferme du Grand Moulin situé au sein des communes de Morhange et de Pévange, au lieu de placement de l'écran acoustique ; 2') constater et décrire les désordres affectant l'écran acoustique, dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, en déterminer l'origine et si celle-ci est susceptible d'affecter la solidité de l'écran ; déterminer l'ampleur du phénomène, son étendue et son évolution prévisible au regard de la solidité et de la destination de l'ouvrage en cause ; 3°) fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur la ou les causes qui sont à l'origine de ces désordres (et permettant notamment de déterminer si ceux-ci se rattachent à une non-conformité aux stipulations du marché, à un vice de construction ou de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à un défaut d'exécution, à un manquement aux règles de l'art, à un défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, à une insuffisance d'entretien, à une usure prématurée, à d'autres causes) ; en cas de pluralité de causes, de formuler un avis sur le point de savoir dans quelle proportion les désordres peuvent être imputés à telle ou telle cause, en justifiant ses propositions ; 4°) décrire les travaux propres à remédier définitivement aux désordres et à remettre l'ouvrage en état, d'en évaluer le coût et la durée ; 5°) en cas de réel danger et d'urgence constatés, dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre l'attente des travaux définitifs dans les meilleures conditions techniques possibles ; 6°) déterminer les préjudices subis par SNCF Réseau ; 7°) d'une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les divers chefs de préjudice ; 8°) s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires, entendre les observations de tous les intéressés et annexer à son rapport tous documents utiles. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Article 3 : L'expert déposera son rapport au plus tard le 16 septembre 2024. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF Réseau, à la société Eiffage génie civil, à la société Eiffage GC infra linéaire, à la société Eiffage métal, à la société Eiffage route Nord Est, à la société Edeis ingénierie, à la société architecture Neel, à la société Alliod, à la société Systra, à la société Arcadis ESG, à la société Tractebel engineering SA, à la société Tractebel engineering, à la société Ressource analysis et à M. A C, expert. Fait à Paris, le 25 mars 2024 . La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/11-4
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2323796_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel