TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2323813_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2023 et 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Raynaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2023 et 5 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Raynaud, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 1er janvier 1999 est entré en France en 2014, selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays a destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme C E attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 4. M. B fait valoir qu'il vit en concubinage avec Mme D, de nationalité française et que de leur union sont nées deux enfants en France, Alyssa, le 11 mars 2021 et Nayra, le 13 février 2023. Pour établir qu'il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation, M. B produit plusieurs documents, dont des factures d'achat de vêtements, de matériel de puériculture ou encore, de lait infantile. Il verse également aux débats des attestations de la caisse d'allocation familiale assurant le suivi social de la famille, de l'association " Vacances en famille " grâce à laquelle lui, sa femme et leur fille aînée ont pu partir dans le Morbihan avant l'arrivée du deuxième enfant, ainsi que de la protection maternelle et infantile, indiquant toutes la présence de M. B aux côtés de sa femme et de ses enfants lors des différents rendez-vous. Toutefois, si ces différents éléments attestent d'une participation effective de M. B à l'entretien de ses enfants, l'intéressé ne produit aucun élément démontrant qu'il participe également à l'éducation de ses filles mineures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Si M. B se prévaut de sa qualité de père de deux enfants françaises mineures, ainsi qu'il a été dit au point 4, celle-ci ne peut être regardée comme établie par les pièces du dossier, dès lors qu'il ne justifie pas contribuer effectivement à l'éducation de ses filles mineures. En outre, son comportement représente une menace à l'ordre public eu égard à sa condamnation le 31 décembre 2018 à sept mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de rébellion, d'acquisition et de détention non-autorisée de stupéfiants. De plus, l'édiction de l'arrêté attaqué fait suite à l'arrestation de M. B pour détention non-autorisée de stupéfiants. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7510 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2323813_20240110
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2323813_20240110
Données disponibles
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