TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2323850_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A... B... demande au tribunal l’effacement de son dossier administratif de l’exclusion temporaire de fonctions de deux jours que lui a infligée la maire de Paris par une décision du 22 août 2023. Elle fait valoir qu’elle a été recrutée dans un autre service et qu’elle doit à présent aller de l’avant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car dépourvue de moyen ; - en l’absence d’annulation, la suppression de la sanction du dossier administratif de la requérante est contraire à l’article L. 533-5 du code général de la fonction publique et au principe de l’égalité de traitement entre agents ; - en toute hypothèse, la matérialité des faits reprochés est établie et la faute commise justifie la sanction prononcée. Par ordonnance du 1er août 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2025. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Cicmen, - les conclusions de M. Kusza , rapporteur public, - et les observations de Mme C..., représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., adjointe administrative principale de deuxième classe à la Ville de Paris, a exercé les fonctions d’assistante au sein du service partenariats, relations usagers et communication (SPRUC) de la direction du logement et de l’habitat (DLH). Par un arrêté du 22 août 2023, la maire de Paris lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions de deux jours. Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’article 4 de cet arrêté, en tant qu’il ne prévoit l’effacement de cette sanction qu’à l’issue d’une période de trois ans, et d’enjoindre à la Ville de Paris de supprimer immédiatement de son dossier administratif la sanction précitée. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. ». Aux termes de l’article L. 533-5 du même code : « Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. » 3. La circonstance que Mme B... a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions de deux jours, alors que le délai de trois ans à partir duquel la sanction est automatiquement effacée en l’absence de nouvelle sanction sur cette période n’est pas expiré, est, du fait de la compétence liée de la maire de Paris pour maintenir la décision d’inscription au dossier de la fonctionnaire de cette sanction avant l’expiration du délai de trois ans, de nature à rendre inopérants les moyens soulevés par la requérante. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Armoët, première conseillère, M. Cicmen, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. Le rapporteur, signé D. CICMEN Le président, signé C. FOUASSIER La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
DTA_2323850_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel