TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2323869_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 octobre 2023, 23 octobre 2023, 16 novembre 2023 et 17 novembre 2023, M. E C, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 du préfet de police en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il viole les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 30 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Aït Mehdi, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 11 octobre 1979, entré en France le 1er janvier 2016, selon ses déclarations, a sollicité, le 8 février 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ". 4. En vertu des dispositions citées au point 2, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 5. En l'espèce, les pièces des dossiers permettent au juge administratif d'apprécier l'état de santé de M. C sans que soit levé le secret relatif aux informations médicales le concernant, lequel, au demeurant, n'a pas été explicitement levé par le requérant. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 3 août 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2016 et qu'il souffre d'une schizophrénie paranoïde chronique sévère et est séropositif. A ce titre, il est notamment suivi par le docteur D F, médecin au sein du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint Antoine, qui, dans un certificat médical du 16 octobre 2023, indique que le " traitement antirétroviral [de M. C] a été adapté () du fait de la pathologie psychiatrique " et que celui-ci " ne peut être dispensé dans le pays dont il est originaire, ni son intégration avec une prise en charge psychiatrique ". De plus, il ressort des termes du certificat du 11 octobre 2023, établi par le docteur B A, praticien hospitalier au service hospitalo-universitaire de santé mentale et de thérapeutique Paris 15, qu'" un retour dans son pays d'origine entrainerait un très fort risque de rupture médicamenteuse et donc de rechute psychotique ". 8. Par ailleurs, le requérant, qui suit un traitement composé d'olanzapine, de paroxétine, d'alimemazine et de doravirine, produit plusieurs documents émanant des laboratoires commercialisant l'olanzapine, le paroxétine et le doravirine et indiquant que ces médicaments ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire, pays d'origine de M. C. Si le préfet de police produit des copies d'écran d'un moteur de recherche établissant que des médecins spécialistes en maladies infectieuses, en psychiatrie et que des psychologues exercent en Côte d'Ivoire, ainsi que des copies d'écran du site du dictionnaire médical Vidal relatives aux médicaments doravirine et la liste des médicaments essentiels de la Côte d'Ivoire, ces seuls éléments ne suffisent pas, alors notamment qu'il est constant que M. C bénéficie de titres de séjour en France en raison de son état de santé depuis au moins 2022, à démontrer qu'il pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Côte d'Ivoire. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête de M. C, que l'arrêté du préfet de police du 15 septembre 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fins d'injonction : 10. L'annulation de l'arrêté attaqué, eu égard aux motifs du présent jugement, implique nécessairement la délivrance à M. C d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 30 octobre 2023. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 250 euros à Me Aït Mehdi, avocate de M. C, sous réserve que Me Aït Mehdi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. C une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une indemnité de 750 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 septembre 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à Me Aït Mehdi, avocate de M. C une somme de 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aït Mehdi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : L'État versera à M. C une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de police et à Me Aït Mehdi. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2323869_20240110
Données disponibles
- Texte intégral